Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2316140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2019, N° 1804525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B C, représenté par Me Malabre, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— a été adoptée à la suite d’une procédure dont il n’est pas possible de vérifier la régularité, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé, de son âge, et de l’ancienneté de sa présence en France ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 juillet 2023, notifiée le 30 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 27 décembre 2016 muni d’un visa Schengen. Le
13 avril 2017, il a déposé une première demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande par un arrêté du 17 novembre 2017, annulé par un jugement n° 1804525 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 octobre 2019, qui enjoignait au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé la situation de M. C et, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui, en vertu de l’arrêté du préfet de ce département n° 20-046 du 2 septembre 2019, régulièrement publié le
17 novembre 2020 au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise n° 148, disposait d’une délégation pour signer toute décision relative à la délivrance d’un titre de séjour ou toute obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. D A, directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté dont M. C demande l’annulation a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code, alors applicable : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, alors applicable : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22 () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose toutefois à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d’un tel document.
5. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a estimé, en s’appuyant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. C soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un accès effectif aux soins en cas de retour dans son pays d’origine, mais n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La commission est saisie par l’autorité administrative () lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été méconnu, le requérant ne pouvait se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. C soutient qu’il n’est pas possible de vérifier la procédure ayant conduit le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à rendre son avis dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège des médecins en date du 2 février 2021 que le rapport médical a été établi par un médecin autre que ceux faisant partie du collège ayant rendu l’avis précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfet du Val-d’Oise n’a pu s’assurer de la régularité de la composition du collège de médecins et qu’il a été privé d’une garantie.
9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ()
/ 7o A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
11. Si le requérant, veuf et âgé de 77 ans à la date de la décision attaquée, a un fils majeur en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses cinq autres enfants majeurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () / 2o A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant () est à la charge de ses parents () sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois () ».
13. M. C, qui ne disposait pas d’un visa d’une durée supérieure à trois mois lors de son entrée en France, ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un titre sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
16. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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