Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 27 septembre 2024, la SCI RNP, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 30 juin 2022 par lequel la commune du Beausset a ordonné au centre des finances publiques de ladite commune de recouvrer la somme de 51 096 euros au motif de l’exécution d’office de travaux d’obligation légale de débroussaillement ;
2°) de la décharger totalement de son obligation de payer la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le bordereau du titre contesté ait été régulièrement signé par son auteur, lequel n’est pas identifié par son nom, prénom et sa qualité dans la décision attaquée ;
— le titre exécutoire mentionne l’identité de son ancienne gérante et ne précise pas les noms, adresse et part dans le capital social de chaque associé ;
— la créance a fait l’objet d’une décharge prononcée par le Tribunal dans une décision du 9 février 2022, devenue définitive ;
— les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment et précisément mentionnées pour vérifier le montant réclamé ;
— l’obligation légale de débroussaillement en cause devait être exercée par son preneur à bail commercial qui exploite un hôtel implanté sur le terrain en cause, de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché une attitude fautive et l’obliger à payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI RNP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 29 octobre 2024.
Un mémoire présenté par la commune du Beausset a été enregistré le 28 octobre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1901233 du 9 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Varron-Charrier pour la SCI RNP, ainsi que celles de Me Marchesini, substituant Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier titre exécutoire n°23 du 22 mars 2019, ordonné par la commune du Beausset au centre des finances publiques situé dans ladite commune, le paiement d’une somme de 51 096 euros a été exigé de la SCI RNP, ayant pour objet les travaux de débroussaillement exécutés d’office le 22 mars 2019. Toutefois, par un jugement du Tribunal n°1901233 du 9 février 2022, ledit titre exécutoire a été annulé et la SCI RNP a été déchargée du paiement de cette somme.
2. Par un second titre exécutoire n°518 du 30 juin 2022, réceptionné par la SCI RNP
le 9 juillet 2022, cette dernière s’est, de nouveau, vu exiger de payer la somme de 51 096 euros portant « exécution d’office de travaux obligation légale de débroussaillement – État liquidatif notif. du 10/05/2022 Arrêté n°2018.11.23.01 portant exécution d’office obligation de débroussaillement notif. du 26/11/2018 Délibération n°2048.05.24.18 () ». Par sa requête, la SCI RNP demande l’annulation de ce second titre exécutoire et d’être déchargée du paiement de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 741-6 du code de justice administrative : « Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot » décide « ».
4. Il résulte de cette disposition que le dispositif est décisoire et, en ce sens, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Cette autorité s’attache, tant au dispositif d’une décision, qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire. Dans l’hypothèse où les motifs d’une décision sont en contradiction avec son dispositif, lesdits motifs, qui n’en constituent donc pas le soutien nécessaire, ne sauraient à eux seuls être revêtus de l’autorité de la chose jugée, à la différence du dispositif.
5. En l’espèce, si la décharge prononcée dans le dispositif du jugement n°1901233 du Tribunal, en date du 9 février 2022, est dépourvue de motif qui en constitue le soutien, il n’en demeure pas moins qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il appartenait ainsi à la commune du Beausset d’exercer les voies de recours ouverts pour obtenir l’annulation ou la rectification dudit jugement avant qu’il ne devienne définitif.
6. Dans ces circonstances, la SCI RNP est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 30 juin 2022 émis par la commune du Beausset et d’être déchargée du paiement des sommes exigées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Beausset au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI RNP qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI RNP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune du Beausset le 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La SCI RNP est déchargée du paiement de la somme de 51 096 euros exigée par ledit titre exécutoire.
Article 3 : La commune du Beausset versera à la SCI RNP la somme de 2 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Beausset présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI RNP, à la commune du Beausset et
au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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