Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 20 mai 2025, n° 2306835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306835 le 21 août 2023 et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024, le 5 février 2025 et le 28 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de moyens retraite complémentaire, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 112 039 euros de la cotisation de taxe d’habitation et à ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Guyancourt (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe d’habitation dont elle est redevable doit être calculée au prorata de la superficie qu’elle occupe dans un ensemble immobilier qu’elle partage avec une structure soumise à la contribution foncière des entreprises ;
— ce prorata doit être déterminé en proportion du nombre de salariés qu’emploient les deux occupants des lieux ;
— l’immeuble dont il s’agit relève de la catégorie BUR 2 et non pas BUR 1, comme l’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 5 février 2025 et le 2 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2405383 et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2024, les 6 février 2025, le 14 février 2025 et le 28 avril 2025, qui n’ont pas été communiqués, l’association de moyens retraite complémentaire, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 121 315 euros de la cotisation de taxe d’habitation et à ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Guyancourt (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe d’habitation dont elle est redevable doit être calculée au prorata de la superficie qu’elle occupe dans un ensemble immobilier qu’elle partage avec une structure soumise à la contribution foncière des entreprises ;
— ce prorata doit être déterminé en proportion du nombre de salariés qu’emploient les deux occupants des lieux ;
— l’immeuble dont il s’agit relève de la catégorie BUR 2 et non pas BUR 1, comme l’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— les observations de Me Nikolic substituant Me Toulemont, représentant l’association de moyens retraite complémentaire ;
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2306835 et n° 2405383 présentées par l’association de moyens retraite complémentaire présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 2o Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ».
3. L’association de moyens retraite complémentaire, organisme sans but lucratif, non soumise à la cotisation foncière des entreprises a été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 à raison de locaux à usage de bureau qu’elle occupe au 2, rue de la Redoute à Guyancourt. Elle demande au tribunal la réduction de ces impositions qui doivent, selon elle, être calculées au prorata des surfaces qu’elle occupe dans l’immeuble qu’elle partage avec l’association de moyens retraite personnelle qui est, elle, une structure lucrative, soumise à la cotisation foncière des entreprises. Elle fait valoir que cette surface peut, en l’absence de bail de location, être déterminée en fonction du nombre de salariés que chacune des deux associations de moyens emploie et qui occupe les lieux.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration, pour déterminer, pour les besoins du calcul de la taxe d’habitation dont l’association de moyens retraite complémentaire est redevable à raison des locaux qu’elle occupe à l’adresse ci-dessus mentionnée, a retenu les surfaces déclarées, en 2016, par le propriétaire des locaux. L’association requérante n’a jamais contesté que cette déclaration, qui porte sur des locaux sis au 2, rue de la Redoute à Guyancourt, est bien relative aux locaux qu’elle y occupe. Bien qu’invitée par l’administration à produire le bail de location en vertu duquel elle occupe les lieux, ainsi que les plans de ces locaux afin de déterminer, le cas échéant, des surfaces inférieures à celles qui ont été retenues pour déterminer les impositions litigieuses, elle s’est abstenue de le faire. Elle précise, pour justifier ce défaut de production, qu’elle n’occupe pas les lieux en vertu d’un bail de location, dont est titulaire la seule association de moyens retraite personnelle, mais en vertu d’une mise à disposition par cette dernière d’une partie de l’immeuble, par accord tacite. Si elle propose de déterminer la superficie qu’elle occupe en utilisant le prorata des salariés employés par les deux structures occupantes, elle ne produit, comme le fait valoir l’administration en défense, aucun justificatif à l’appui de ses calculs permettant d’établir le nombre de salariés occupant les lieux pour les deux années en litige. Ainsi, à supposer même que la méthode proposée par le contribuable puisse être regardée comme pertinente, en l’absence de toute indication sur les locaux occupés, et notamment l’occupation de locaux commun, à défaut de production de plans, le calcul de l’association de moyens retraite complémentaire ne peut, en tout état de cause, être regardé comme probant. Est indifférente à cet égard la circonstance que dans d’autres départements, les services fiscaux auraient validé une telle méthode d’évaluation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a retenu, pour la détermination de la taxe d’habitation dont elle est redevable pour les années en litige, les surfaces déclarées par le propriétaire des lieux la concernant et non pas les surfaces résultant de l’évaluation qu’elle propose.
5. Par ailleurs, si la requérante revendique que les locaux, qui ont été classés par l’administration en catégorie « BU 1 » le soient en catégorie « BU 2 », elle ne conteste pas l’assertion de l’administration qui précise en défense qu’un tel classement aurait pour conséquence une imposition plus importante. Dès lors, l’association de moyens retraite complémentaire n’est pas fondée à sa plaindre d’une éventuelle erreur de l’administration dans la catégorisation de ces locaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l’association de moyens retraite complémentaire doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association de moyens retraite complémentaire sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de moyens retraite complémentaire et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2306835-2405383
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