Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 janv. 2026, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 du directeur général de l’Agence régionale de santé de la Guyane portant suspension en urgence de son droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le place dans une situation de blocage professionnel total, l’interdisant d’exercer son activité d’infirmier alors que son dossier ordinal est reconnu complet, cette situation créant une zone d’incertitude administrative durable dans laquelle il n’est ni autorisé à reprendre son activité, ni destinataire d’une décision claire et définitive lui permettant de comprendre les délais et perspectives de sa régularisation, de sorte qu’il est porté une atteinte grave à sa situation professionnelle, à la continuité de son parcours, ainsi qu’à son positionnement au sein de la profession d’infirmier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ordre des infirmiers a reconnu que son dossier était complet ;
* elle méconnaît son droit d’exercer une profession réglementée dès lors que, en l’absence de décision définitive, il est placé dans une situation juridique et matérielle bloquée ;
* elle est manifestement disproportionnée dès lors qu’il est empêché d’exercer sa profession d’infirmier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, l’Agence régionale de santé de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2502371 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de M. B… et celles de Mme C…, pour l’Agence régionale de santé de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, infirmier, a demandé son inscription au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre suite au transfert de son dossier du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Dans le cadre de l’examen de sa demande, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre qui a été informé d’un signalement émis par une ancienne collègue lorsqu’il travaillait au centre hospitalier Georges Sand à Bourges a entrepris une procédure afin de diligenter une expertise de son état pathologique. Le 14 octobre 2025, M. B… a informé le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre de son déménagement en Guyane qui en a informé l’Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire. Cette dernière n’ayant pas pu prendre la mesure de suspension de son droit d’exercice a informé l’Agence régionale de santé de la Guyane quant à la situation de M. B…. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le directeur général de l’Agence régionale de santé de la Guyane l’a suspendu de son droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé de la Guyane portant suspension de son droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois, M. B… soutient que cette décision le place dans une situation de blocage professionnel total, l’interdisant d’exercer son activité d’infirmier, de sorte qu’il est porté une atteinte grave à sa situation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la mesure a été prise à titre provisoire afin de diligenter une expertise sur l’état pathologique de l’intéressé dès lors que, à la suite d’un signalement d’une ancienne collègue, des investigations ont révélé un comportement inadapté faisant peser un risque sur la sécurité des patients. D’autre part, M. B…, recruté par le centre hospitalier universitaire de Guyane, continue de percevoir un salaire. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence régionale de santé de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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