Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n°2507054, Mme D A, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; son fils est privé de la présence de son père, en totale contradiction avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la situation sécuritaire qui prévaut en Haïti, et tout particulièrement à Port-au-Prince où elle réside avec son fils, se traduit, en pratique, par un risque avéré d’atteinte à son intégrité physique et morale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2507055, M. C B, en sa qualité de représentant légal du jeune E B, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au jeune E B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; son fils est privé de la présence de son père, en totale contradiction avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la situation sécuritaire qui prévaut en Haïti, et tout particulièrement à Port-au-Prince où réside son fils, se traduit, en pratique, par un risque avéré d’atteinte à son intégrité physique et morale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n° 2503645 et 2503647 du 4 mars 2025.
— les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de délivrer à Mme A et à leur fils allégué, E B, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507054 et 2507055 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2503645 et 2503647 du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. C B et Mme D A tendant à la suspension la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de délivrer à Mme A et à leur fils allégué, E B, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision les requérants font à nouveau état de la durée de la séparation de la famille et de la situation de guerre civile prévalant en Haïti en général et à Port-au-Prince en particulier. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation d’urgence pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre les décisions attaquées bien que la situation sécuritaire du pays soit dramatique pour les requérants, lesquels n’établissent toutefois pas de dégradation significative des risques encourus personnellement à brève échéance et des conditions de vie de la famille en Haïti depuis la précédente ordonnance rendue il y a un peu plus d’un mois. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et des membres de la famille dans l’attente de l’examen du recours en annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C B et Mme D A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507054 2507055
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