Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement du signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
* A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour il n’est pas nécessaire de produire un contrat de travail signée par l’autorité compétente ou une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
* A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, déclare être né le 5 octobre 2002 et être entré en France le 26 novembre 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 26 novembre 2018. Le 5 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Besançon, puis à la cour administrative d’appel de Nancy, qui ont rejeté sa requête par des décisions rendues respectivement les 7 avril 2022 et 21 mars 2024. M. A… a, le 15 octobre 2024, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Elle fait par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. A… en rappelant notamment les éléments relatifs à sa situation administrative, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. L’arrêté mentionne notamment sa situation au regard du droit au séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, et ses démarches en vue de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen individualisé de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, telle que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il est entré en France en 2018 et qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de sept ans et était ainsi éligible à une admission au séjour. Cependant, il ne peut se prévaloir de cette durée de présence sur le territoire français qu’en raison de son maintien irrégulier depuis 2022, dès lors qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi, M. A… ne justifie pas d’une ancienneté significative de séjour sur le territoire national au regard de la majorité de son existence passée dans son pays d’origine. En outre, si le requérant soutient qu’il maîtrise la langue française, qu’il est pleinement investi dans l’obtention de son certificat d’apprentissage professionnel mention « cuisine » et qu’il est titulaire de deux promesses d’embauche, dont une dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier, emploi en tension, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées aux points précédents, alors même que le requérant produit des attestations de soutien de son entourage. Par ailleurs, si le requérant fait valoir ne plus avoir de contact avec son pays d’origine et que l’ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles sont en France, ces éléments ne sont pas davantage suffisants pour constituer un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Jura n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens développés en ce sens doivent être écartés.
Si le requérant soutient que dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour dont il demandait le bénéfice, il n’était pas nécessaire de présenter une autorisation de travail signée par l’autorité compétente, et qu’en conséquence le refus qui lui a été opposé sur ce fondement est entachée d’une erreur de droit, il résulte de l’instruction et de ce qui précède que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel suffisait à fonder la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France. De même, il ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à sa situation en rappelant notamment qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire français et que sa durée de séjour est faible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Jura fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’attaches privées et familiales fortes sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Compte tenu de ces éléments, et des motifs exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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