Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2217045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale ait été régulièrement convoquée et composée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission ont reçu dans les délais l’intégralité du dossier et des griefs formulés à son encontre, et d’autre part, qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe non bis in idem ;
— la sanction infligée est disproportionnée eu égard aux griefs formulés à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefevre, représentant Mme A,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, conseil du conseil départemental de la Loire Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 5 décembre 2007 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, lequel a été régulièrement renouvelé, en dernier lieu pour la période du 5 décembre 2017 au 4 décembre 2022. Mme A, en ayant sollicité le renouvellement à cette échéance, les services du département ont procédé à une nouvelle évaluation de sa situation. Eu égard aux éléments recueillis et à l’avis favorable rendu unanimement par la commission consultative paritaire départementale le 14 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l’agrément de Mme A par une décision du 27 octobre 2022, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C D, première vice-présidente en charge des familles et de la protection de l’enfance, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 16 juillet 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ». Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Et aux termes de l’article R. 421-28 de ce code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ».
4. D’une part, s’il est constant que l’ensemble des membres de la commission ont été convoqués à la séance du 14 octobre 2022 par un courriel du 3 octobre 2022, soit moins de quinze jours avant la date de la réunion, il ne résulte pas de l’instruction que le non-respect de ce délai aurait privé Mme A d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision en litige. D’autre part, si Mme A soutient que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission ont reçu dans les délais l’intégralité du dossier et des griefs formulés à son encontre, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles que le département n’est pas tenu de communiquer l’intégralité du dossier administratif de l’assistant maternel concerné aux membres de la commission, mais uniquement de leur en permettre l’accès. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal produit à l’instance que la commission était composée de trois membres représentant le département et de trois membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés du département, conformément aux dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, si Mme A soutient ne pas avoir pu faire valoir ses droits du fait de sa position administrative (congés maladie) et que sa demande de report de la séance a été rejetée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de convocation adressé à la requérante le 21 septembre 2022, que cette dernière avait la possibilité de présenter des observations écrites devant la commission consultative paritaire départementale ou de s’y faire représenter. Par ailleurs, Mme A a sollicité son entier dossier le 4 octobre 2022, lequel a été distribué le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, les vices de procédure invoqués par Mme A doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision du 27 octobre 2022 vise notamment les articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et indique de façon détaillée les manquements professionnels de Mme A qui ont justifié le retrait de son agrément d’assistante maternelle. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () ». Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 de ce code, l’assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ».
8. D’une part, si Mme A soutient qu’elle n’a pas commis de faute concernant les déclarations d’accueil, il résulte de l’instruction, et notamment des différents compte-rendu d’entretiens ou de visites à domicile effectués par différents professionnels de service de PMI du département en 2009, 2011, 2012, 2017, 2019, 2021 et 2022, qu’il a été observé à chaque visite le non-respect de ses obligations de transmission des déclarations de début et de fin d’accueil, et que Mme A a fait l’objet de trois rappels en ce sens par courriers en date des 10 juillet 2009, 19 février 2013 et 8 février 2019. En l’espèce, elle n’apporte au dossier aucune pièce ni aucun élément de nature à contredire les faits constatés sur ces points par les services de la protection maternelle et infantile lors des visites réalisées à son domicile ou lors de contrôles administratifs. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle collabore avec la PMI depuis 2007 et s’est toujours soumise aux évaluations, il ressort toutefois du rapport d’évaluation du 18 juin 2021 que Mme A s’est organisée pour ne pas être en situation d’accueil lors de la visite planifiée des services, et qu’elle a refusé de laisser entrer chez elle deux évaluatrices lors d’une visite inopinée le 13 janvier 2022. Enfin, les visites ont pu mettre en évidence des pratiques éducatives inadaptées en termes de sécurité, telles que le placement pour la sieste d’un enfant de 9 mois sur un simple canapé, en dépit de la mise en place de plaids ou coussins en guise de barrières. A cet égard, les attestations de parents-employeurs, qui font état de leur satisfaction au regard du travail accompli par l’intéressée, ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause les avis rendus par les professionnels de la protection maternelle et infantile. Dans ces conditions et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale s’est prononcée à l’unanimité en faveur du retrait de l’agrément, et eu égard à la nature et au caractère répété des manquements constatés, tant dans les obligations liées à l’activité d’assistante maternelle de Mme A, que dans les conditions d’accueil des enfants, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu retirer à l’intéressée l’agrément qu’elle détenait, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ». Aux termes de l’article R. 421-39 de ce même code, les assistants maternels ont pour obligation d’informer le département des noms et dates de naissance des mineurs accueillis ainsi que des modalités, jours et horaires de leur accueil. Aux termes de l’article R. 421-17 du même code, le nombre d’enfants autorisé peut être dépassé à titre exceptionnel afin de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou d’assurer la continuité de l’accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles.
10. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le retrait d’agrément, qui a pour objet de mettre fin à l’activité de l’assistante maternelle qui ne remplit plus les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs, ne constitue pas une sanction. Aux termes des dispositions précités, les avertissements adressés à Mme A, qui portaient notamment sur l’absence de transmission des avis d’entrées et de sorties, étaient un préalable au prononcé d’un retrait d’agrément. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe non bis in idem. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que le retrait d’agrément, qui ne constitue pas une sanction mais une décision de police administrative à caractère préventif prise dans l’intérêt des enfants accueillis, présenterait un caractère disproportionné. Par suite le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à obtenir l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de lui retirer son agrément en qualité d’assistante maternelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le département demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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