Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 janv. 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2026, N° 2600002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2600002 du 9 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne) a transmis le dossier de la requête de M. A… B…, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026 sous le n°2600133 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A… B…, représenté par Me Moimaux, avocate, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
5°) d’annuler l’interdiction de retour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n°2600146, M. A… B…, représenté par Me Moimaux, avocate, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à pointer chaque jour à 14 heures au commissariat de police de Narbonne (Aude) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’ordonnance n°2600002 du 9 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moimaux, avocate de M. B… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête n°2600133 et la requête n°2600146 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 30 décembre 2025 :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
5. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1992, est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Au regard des conditions du séjour en France de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
10. Au regard des conditions du séjour en France de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 3 janvier 2026 :
11. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et injonction des requêtes de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Moimaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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