Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune C B, représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C B ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune C B et de ses parents dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation du jeune C B avec son père ;
* le jeune C est dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à la situation sécuritaire en Iran et au risque qu’il encourt d’être renvoyé en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le seul fait pour l’enfant C d’être exposé à un risque de renvoi vers l’Afghanistan ne permet pas d’établir l’urgence alors qu’au surplus, aucune pièce ne vient établir ce risque de renvoi imminent ; en outre, le conflit israélo-iranien ne peut être retenu car il ne s’agit pas d’une menace personnelle ; enfin, les conditions de vie de l’enfant en Iran sont inconnues alors que celui-ci y réside depuis janvier 2025 avec sa belle-mère, Mme A ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réunification partielle puisque le requérant n’a pas fait de demande pour ses trois enfants orphelins nés d’un précédent mariage ; il ne démontre pas faire des transferts d’argent afin de contribuer à l’éducation et à l’entretien de de ses enfants ni d’échanges réguliers avec eux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pavy substituant Me Leprince, avocate de M. B, en sa présence qui reprend à l’audience ses écritures et insiste sur l’urgence à faire venir auprès de son père l’enfant âgé de quatre ans qui va se retrouver isolé et qui ne peut aller vivre chez son oncle et sa tante en Afghanistan qu’il ne connait pas et alors qu’au surplus le reste de la fratrie ne veut pas venir en France considérant leur oncle et leur tante comme leur parent ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que le requérant ne justifie pas que ses trois premiers enfants auraient bénéficié d’un jugement d’adoption par leur oncle et tante chez qui ils vivent ou qu’il aurait été prononcé une déchéance de l’autorité parentale du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 16 mars 1993, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune C B, ressortissant afghan né le 16 août 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C B.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C B. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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