Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2303821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 10 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 30 mai 2023 prononçant son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la titulariser, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport de son tuteur de stage n’a pas été transmis au jury ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants dès lors que l’autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grech, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Après sa réussite au concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel en lettres-histoire, Mme B… a été affectée, en septembre 2020, au lycée Les Palmiers à Nice en qualité de stagiaire. A l’issue de son année de stage, l’intéressée n’a pas été titularisée mais a été autorisée à accomplir une seconde année de stage, à compter de septembre 2021, au lycée Pasteur à Nice, au cours de laquelle elle a été placée en congé de maternité du mois d’octobre 2021 au mois de février 2022. A son retour, elle a accompli deux mois de stage supplémentaires, en septembre et octobre 2022, au lycée Paul Augier à Nice, afin de finaliser son année. A l’issue de son entretien d’examen professionnel, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation par une délibération du 21 novembre 2022 et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement par un arrêté du 30 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / (…) / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, dans sa version applicable au présent litige : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés (…) / Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection ». Enfin, selon l’article 9 de cet arrêté, dans sa version applicable au présent litige : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / (…) /Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un stagiaire n’est ni titularisé ni autorisé à accomplir une seconde année de stage, l’autorité administrative est tenue de le licencier sauf à ce qu’il soit réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le jury académique s’est prononcé au regard des rapports établis par l’inspecteur académique à l’occasion d’une visite de validation qui s’est tenue le 14 novembre 2022, et par le proviseur du lycée Paul Augier, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 citées au point 3, et après avoir entendu Mme B… au cours d’un entretien prévu à l’article 6 du même arrêté. Il ressort également des pièces du dossier que le jury académique a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier de l’intéressée portant sur sa manière de servir au cours des deux années de stage. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice de procédure ayant entaché l’avis rendu par le jury académique.
D’autre part, au regard de ce qui a été dit au point 4, dès lors que par une délibération du 21 novembre 2022 le jury a proposé de ne pas titulariser Mme B…, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de cette dernière qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence soulevé à l’encontre la décision du ministre du 30 mai 2023 prononçant le licenciement de la requérante est inopérant et doit donc être écarté.
Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent jugement que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage et que, s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être portée en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas été titularisée à l’issue de sa première année de stage au regard de ses difficultés méthodologiques et dans la maîtrise du français rencontrées par la requérante, ainsi qu’il en ressort du rapport du jury pour la session 2021. Un avis préalable défavorable avait été émis par l’inspection académique le 15 juin 2021, à la suite notamment de la visite d’observation en classe réalisée le 17 mai 2021, au cours de laquelle l’inspectrice académique avait relevé que la requérante manifestait des difficultés à mettre en œuvre les apports de la formation disciplinaire et des graves lacunes dans la maîtrise de la langue française.
Malgré une seconde année de stage, la manière de servir de Mme B… a été jugée insuffisante pour envisager une titularisation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le chef de l’établissement Paul Augier à Nice, dans lequel elle a effectué une partie de sa seconde année de stage, a émis un avis défavorable au regard notamment des difficultés rencontrées dans sa gestion de classe et dans la prise en compte des élèves en difficultés. Par ailleurs, à l’issue d’une visite d’observation en classe réalisée le 14 novembre 2022, l’inspecteur académique a également émis un avis défavorable à sa titularisation au regard des difficultés de Mme B… à se saisir des attendus disciplinaires et de ses difficultés dans la conception didactique et la mise en œuvre pédagogique. Il ressort de cet avis motivé et de la grille d’évaluation des compétences que plusieurs élèves ont perturbé « le déroulement du cours par des bavardages croissants, des interpellations de l’un à l’autre, sans régulation réelle de la part de la professeure stagiaire », que « les menaces de sanction sont récurrentes mais non suivies d’effet. L’usage du smartphone n’est ni régulé ni sanctionné dans la classe ». Par ailleurs, l’inspecteur académique note que les « contenus scientifiques proposés ne sont pas actualisés, la professeure stagiaire ayant notamment utilisé des manuels scolaires et des revues datant de plus de 10 ans » pour concevoir sa séance relative à « la recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et périurbanisation ». Au cours de la séance, l’inspecteur constate également que les élèves doivent noter le titre de séance et la problématique sans prendre part à la proposition de cette thématique malgré la diffusion d’un document d’accroche qui aurait dû permettre leur participation, que les élèves doivent recopier des définitions sans qu’elles aient été abordées durant la mise en activité, que Mme B… a présenté une carte dont la légende n’a pas été expliquée aux élèves et sans qu’elle n’ait perçu la complexité du document permettant de guider les élèves dans une compréhension correct du cours ou encore que le cours s’est achevé sans bilan de la séance, ni conclusion. Enfin, l’inspecteur souligne que « la posture réflexive attendue n’est pas engagée de sorte que les choix pédagogiques et didactiques ne sont ni étayés, ni interrogés, ni ajustés. La professeure stagiaire n’identifie pas ses propres besoin et marges de progression, ce qui compromet son développement professionnel ». Ainsi sur les 21 compétences évaluées, 9 sont jugées insuffisamment acquises par Mme B…. Il ressort également de l’avis défavorable de la commission chargée de l’entretien professionnel de Mme B…, que ladite commission s’est interrogée sur le positionnement éthique de Mme B… à l’égard des élèves en situation de handicap cognitif après qu’elle a opposé les élèves atteints de troubles « dys » à ceux qui « veulent travailler », expliquant que son rôle était d’agir auprès de ces derniers, en méconnaissance du principe d’inclusion. S’agissant de l’appréciation des compétences relationnelles de communication et d’animation, la commission a relevé que plusieurs questions posées au cours de l’entretien étaient manifestement incomprises par l’intéressée dont les réponses étaient hors sujet et au contenu très évasif, malgré des reformulations à plusieurs reprises. Enfin, concernant l’appréciation des compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur dialectique, la commission a constaté que les fondamentaux n’étaient pas maîtrisés.
En se bornant à contester l’avis émis par le chef de l’établissement Paul Augier de Nice sur ses difficultés à gérer les classes, et sur ses carences pédagogiques, Mme B… ne conteste pas sérieusement les appréciations circonstanciées portées sur sa manière de servir jugée insuffisante, telles qu’exposées au point précédent, par l’inspection académique et par la commission chargée de son entretien professionnel. Par ailleurs, si la requérante soutient que les reproches émis par l’inspecteur académique sont liés aux formations qu’elle n’a pu suivre en raison de son congé maternité, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de cette allégation. Aussi, la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle aurait continué à exercer postérieurement à la notification de son licenciement, le 7 juin 2023, est sans influence sur la légalité de la décision. Enfin, au regard de ce qui a été dit au point précédent, les appréciations contenues dans le rapport d’inspection reposent sur des éléments objectifs dont la matérialité n’est pas remise en cause par Mme B…. Par ailleurs, la seule circonstance que l’inspecteur académique ayant effectué la visite de classe a siégé à la commission n’est pas de nature à établir que la requérante a été privée des garanties d’impartialité. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que la délibération du jury serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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