Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 mars 2026, n° 2603438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2026, N° 2600247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600247 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. C… A…, enregistrée le 22 janvier 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, désormais enregistrée au tribunal administratif de Lyon sous le n°2603438, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mailly, avocate de M. A…, qui a soutenu que l’arrêté attaqué est entaché des illégalités suivantes :
* M. A… n’a pas été informé de ce qu’une peine d’interdiction définitive du territoire français a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel ;
* M. A… encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Tomasi, avocat du préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme non fondée, aucun des moyens soulevés n’étant susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 8 juin 2001, a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2022, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif. Par une décision du 6 janvier 2026 dont il est demandé l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel M. A… doit être reconduit en exécution de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
2. En premier lieu, la circonstance que M. A… n’aurait pas été informé de sa condamnation à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée fixant son pays de renvoi, au demeurant prise après avoir recueilli les observations de l’intéressé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Et selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes des stipulations de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. A… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations. Il n’est, dès lors, pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé son pays de renvoi, et que sa requête doit ainsi être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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