Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant malade » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour, de rendre une décision expresse sur celle-ci et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre de séjour était recevable dès lors qu’elle l’a adressée par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2025 ; l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en tant que « parent d’enfant malade » expirait le 25 août 2025 ; elle a ainsi transmis sa demande dans les délais et selon les modalités requis par la préfecture du Nord ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est aussi un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; elle la prive d’autorisation de travail par la remise d’un récépissé de première demande à la place d’un récépissé de renouvellement ; son employeur pourrait suspendre son contrat de travail alors qu’elle a la charge de trois enfants ; ses droits sociaux et ceux de ses enfants ont été suspendus et le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans ; l’état de santé de sa fille nécessite des soins à long terme indisponibles au Bénin ; sa cellule familiale est fixée sur le territoire français, ses trois enfants y étant scolarisés et vivant avec elle à La Madeleine, alors que leur père réside à Amiens pour poursuivre ses études et leur rend visite chaque semaine, et que son frère vit également en France avec ses propres enfants ; elle justifie d’une intégration professionnelle et sociale réussie, ayant obtenu le permis de conduire, un diplôme de langue française de niveau B2 et le diplôme d’État d’aide-soignante, métier qu’elle exerce depuis le 7 avril 2025 au centre hospitalier de Roubaix qui souhaite l’embaucher durablement ; elle a ainsi fixé en France le centre de ses attaches et ne constitue aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille A…, née en 2017, souffre d’une leucémie ne pouvant pas être prise en charge au Bénin et nécessitant des soins spécialisés à long terme au CHU de Lille ; à la suite de plusieurs rechutes et d’une greffe de moelle osseuse, l’enfant a perdu l’usage d’un œil et est désormais scolarisée dans un institut pour jeunes aveugles ; son maintien sur le territoire national est indispensable pour renouveler annuellement son consentement à la cryoconservation de ses tissus ovariens ; ses deux autres enfants mineurs sont scolarisés en France depuis plus de trois ans et bénéficient de la présence de leurs deux parents sur le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences graves et exceptionnelles sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; elle réside régulièrement en France depuis plusieurs années en qualité de parent d’enfant malade et l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge spécialisée sur le territoire national pour les années à venir ; l’ensemble des membres de sa cellule familiale résident régulièrement en France et ses trois enfants y sont scolarisés ; elle participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et justifie d’une insertion professionnelle complète et d’une parfaite intégration ; le préfet du Nord aurait dû au minimum lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; elle est titulaire d’un droit au séjour sur ce fondement depuis plusieurs années ; l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge spécialisée à long terme qui n’a pas connu d’amélioration majeure permettant d’envisager une modification de ce suivi, lequel n’existe pas au Bénin.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2600393 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gommeaux, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requérante réside en France depuis 2020 avec sa fille ; cette dernière est atteinte d’une leucémie et a subi une chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse ; son état de santé nécessite qu’elle reste en France au long cours ; sa maladie a occasionné la perte de la vue d’un œil et elle est scolarisée à l’institut des jeunes aveugles ; toute la famille est réunie en France depuis 2022 ; son mari est étudiant à Amiens ; elle-même a suivi une formation d’aide-soignante ; elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en tant que parent d’enfant malade mais pour une durée de seulement 6 mois à chaque fois, avec des ruptures de droits ;
- elle a formé en juin 2025 une triple demande, d’une part, de changement de statut pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de régularisation sur le fondement de l’article R.435-1 du même code pour motif humanitaire par rapport à son enfant et pour motif exceptionnel par rapport à son intégration personnelle et professionnelle complète enfin, de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire ; les 3 demandes se font par voie postale et ne souffrent d’aucun problème de recevabilité ; elle a suivi les prescriptions de délai posées en matière de délai par le site internet de la préfecture malgré son caractère contradictoire avec les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision de refus implicite d’admission au séjour est réputée être née le 6 octobre 2025 ;
- ses trois demandes englobent une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, de sorte que l’urgence est présumée ; en tout état de cause, l’urgence est caractérisée car elle peut perdre son travail à tout moment et ses droits sociaux ont d’ores et déjà été suspendus, ; son récépissé de première demande n’est pas assorti d’une autorisation de travail ; elle en a demandé la rectification en vain ; elle a pu maintenir pour l’instant son contrat au centre hospitalier de Roubaix mais risque d’être licenciée ; si elle a un peu tardé à introduire son recours, c’est parce qu’elle n’a pas droit à l’aide juridictionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vu son ancrage personnel et l’intégration professionnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille malade qui bénéficie de soins et est exposée à un risque d’infertilité ; son tissu ovarien est conservé au CHU de Lille ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle demande à titre principal une mesure d’injonction portant sur la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
- les observations de Mme C… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient qu’elle s’est intégrée totalement en France en suivant une formation d’aide-soignante ; elle veut devenir infirmière ; son conjoint a suivi une formation à l’institut d’administration et d’économie d’Amiens et cherche un travail en lien avec sa formation ;
- les observations de M. B…, époux de Mme C… qui indique être juriste de formation, avoir suivi un cursus en administration des entreprises à l’IAE d’Amiens ; il a exercé comme juriste dans une banque et cherche un emploi dans ce domaine, plutôt dans les Hauts-de-France pour s’occuper de sa fille quand sa femme travaille.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 24 mars 1989 à Cotonou (Bénin) et de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 15 février 2020 accompagnée de sa fille A…. Dès son arrivée, l’enfant a fait l’objet d’une prise en charge hospitalière pour une leucémie nécessitant des soins spécialisés. En raison de la pathologie de son enfant, Mme C… a bénéficié d’une première autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » le 7 décembre 2021, renouvelée régulièrement par la suite. Par un courrier recommandé reçu en préfecture le 5 juin 2025, Mme C… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en demandant, à titre principal, un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article R.435-1 du même code, et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade ». La requérante s’est vu délivrer le 8 septembre 2025 un récépissé de sa demande ne l’autorisant pas à travailler. Une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2025 du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté d’abord sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ensuite sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que Mme C… a formulé une triple demande d’admission au séjour, fondée à titre principal sur l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur l’article R.435-1 du même code et, à titre très subsidiaire, sur le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite à l’égard de la demande très subsidiaire formée par la requérante tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
En revanche une telle présomption ne s’applique pas à sa demande principale de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à celle présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article R.435-1 du même code. Toutefois, la condition d’urgence n’est pas contestée par le préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations écrites ou orales en défense. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 7 décembre 2021 au 25 août 2025 en qualité de parent d’enfant malade et ne dispose plus, depuis sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », que de récépissés de demande de carte de séjour ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier est valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026. Alors qu’elle justifie avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée dont le dernier courant du 8 septembre 2025 au 4 janvier 2026 et ne pas avoir perçu d’allocations familiales depuis septembre 2025, la décision de refus de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, d’autant plus que son conjoint a bénéficié d’une attestation d’avis favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et doit être muni d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2026. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de demande de titre de séjour attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme C…. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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