Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Edoube Mann, demande au président du tribunal administratif :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de reconstituer les points de son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’attribuer quatre points à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La requête de M. B… ne comporte pas de paragraphe relatif à l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision. A supposer qu’en invoquant « les conséquences préjudiciables de l’invalidation du permis », le requérant ait entendu soutenir que l’urgence justifiait de suspendre l’exécution du refus du préfet de procéder à la reconstitution partielle des points de son permis, il se borne à alléguer exercer le métier de chauffeur-livreur, sans toutefois l’établir par la production de la dernière page d’un contrat de travail de 2023 et d’une attestation de paiement par France Travail pour le second semestre 2025. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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