Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fillieux de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n’a pas fait droit à sa demande tendant à la mise en œuvre de mesures permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de prendre les mesures nécessaires lui permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Par un arrêté du 21 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à la disponibilité d’office pour raisons de santé dans laquelle était placé M. B…, brigadier-chef de police de classe normale, à compter du 28 août 2024, l’a réintégré à compter de cette date au sein de la circonscription de la police nationale de Dunkerque et lui a accordé le bénéfice d’une période de préparation au reclassement suite à une inaptitude à l’exercice des fonctions du 28 août 2024 au 27 août 2025 inclus. Par un courrier du 16 janvier 2025, M. B… a demandé au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) que des mesures lui permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement soient mises en œuvre, auquel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a répondu le 12 mars 2025. Si, par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce qu’il estime être une « décision du 12 mars 2025 », eu égard à ses termes, ce courrier, qui se borne à rappeler les mesures mises en œuvre à cette fin ainsi que l’objectif de « faciliter le retour au travail » de l’intéressé, ne peut être regardé comme une décision individuelle défavorable. Dès lors, ce courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet la zone de défense et de sécurité Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fillieux de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n’a pas fait droit à sa demande tendant à la mise en œuvre de mesures permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de prendre les mesures nécessaires lui permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Par un arrêté du 21 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à la disponibilité d’office pour raisons de santé dans laquelle était placé M. B…, brigadier-chef de police de classe normale, à compter du 28 août 2024, l’a réintégré à compter de cette date au sein de la circonscription de la police nationale de Dunkerque et lui a accordé le bénéfice d’une période de préparation au reclassement suite à une inaptitude à l’exercice des fonctions du 28 août 2024 au 27 août 2025 inclus. Par un courrier du 16 janvier 2025, M. B… a demandé au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) que des mesures lui permettant qu’il puisse réaliser effectivement sa période de préparation au reclassement soient mises en œuvre, auquel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a répondu le 12 mars 2025. Si, par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce qu’il estime être une « décision du 12 mars 2025 », eu égard à ses termes, ce courrier, qui se borne à rappeler les mesures mises en œuvre à cette fin ainsi que l’objectif de « faciliter le retour au travail » de l’intéressé, ne peut être regardé comme une décision individuelle défavorable. Dès lors, ce courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet la zone de défense et de sécurité Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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