Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Funck, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 13 juin 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 18 mars 2025 a été délivré à la requérante le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante capverdienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, par une demande finalisée le 13 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois suivant cette date a fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, a été remis à Mme B, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressée, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire mensuels de la requérante fournis depuis le mois de mai 2013 jusqu’au mois de décembre 2022 justifient que Mme B réside de façon habituelle sur le territoire français depuis le mois de mai 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant la naissance de la décision dont l’annulation est demandée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour dont elle demande l’annulation est née à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDERLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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