Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2102473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 24 septembre 2021, le
23 mars 2022, le 9 janvier 2023, le 20 mars 2025 et le 21 mars 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Saprena à lui verser la somme de 118 909,60 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Saprena la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Saprena a méconnu les stipulations des articles 8.3 et 9.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux fournitures courantes et de service ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 7.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu le 12 avril 2013 et a manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas la métropole de l’état des arbres ;
— elle est responsable de la chute de l’arbre intervenue le 9 mars 2016 au titre de la garantie prévue à l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
— les fautes commises par la société Saprena sont à l’origine des dommages causés à la société Loisirs Hardy 44 ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la société Saprena à lui verser la somme de 118 909,60 euros au titre de ce qu’elle a versé à la société Loisirs Hardy 44 et à son assurance, la société AXA France IARD.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021, le 2 novembre 2021, le
29 novembre 2022 et le 18 mars 2025, la société Saprena, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les stipulations du CCAG-FCS ne sont pas applicables au marché conclu ;
— le délai de la garantie prévue à l’article 6.2 du CCAP est expiré ;
— elle n’a pas manqué à son devoir de conseil dès lors que l’état des arbres n’était pas visible de l’extérieur.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour la société CNA Insurance Company, a été enregistré le
13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Reveau, représentant Nantes Métropole, et de Me Janot, représentant la société Saprena.
Une note en délibéré, présentée pour Nantes Métropole, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public à bon de commande conclu le 12 avril 2013, Nantes Métropole a confié à la société Saprena l’entretien des espaces verts sur son territoire, pour une durée d’un an reconductible. Le contrat a été reconduit trois fois. Le 9 mars 2016, la chute d’un arbre dans l’allée de la Bigeottière à Orvault, appartenant à Nantes Métropole, a causé des dommages matériels à la société Loisirs Hardy 44, exploitante de camping. Cette société et son assureur, la société AXA France IARD, ont assigné Nantes Métropole devant le TJ le 13 octobre 2020. Ce litige a été réglé par un protocole d’accord du 13 mars 2025 entre Nantes Métropole et son assurance, la société CNA d’une part et la société Loisirs Hardy 44 et la société AXA France IARD d’autre part. Par sa requête, Nantes Métropole demande de condamner la société Saprena à lui verser la somme de 118 909,60, due à la société Loisirs Hardy 44 en application de ce protocole d’accord.
Sur la responsabilité de la société Saprena :
2. D’une part, si la société Saprena invoque l’expiration du délai de la garantie prévue à l’article 6.2 du CCAP du marché, la faute contractuelle invoquée par Nantes Métropole n’est pas couverte par cette garantie, qui couvre les prestations réalisées et non le défaut de conseil, et dont le délai d’un an, au demeurant minimal, court à compter de la décision d’admission de ces prestations. Par suite, la société Saprena n’est pas fondée à invoquer l’expiration du délai de garantie de l’article 6.2 du CCAP.
3. D’autre part, aux termes de l’article 7.4 du CCTP du marché : « L’entreprise s’engage à respecter les prestations définies au CCTP et s’engage envers » son obligation de résultats « . / A l’occasion de ses interventions, l’entrepreneur est tenu de signaler au maître d’ouvrage les travaux qui lui apparaissent nécessaires à la maintenance des équipements ou plantations ou à la sécurité des usagers, en particulier les travaux sur les arbres présentant un danger. ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Saprena est intervenue sur les arbres bordant l’allée au début de l’année 2015, à la demande de Nantes Métropole, pour des prestations de débroussaillage, d’élagage de 17 arbres et d’abattage de 3 arbres. En décembre 2015, la société Saprena a effectué des travaux supplémentaires, sur commande de Nantes Métropole, tendant à abattre les arbres morts et ceux implantés à moins d’un mètre de la clôture de la société Loisirs Hardy 44. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du constat dressé à la demande de la société Loisirs Hardy 44 le jour de l’incident que l’arbre à l’origine des dommages présentait un tronc entièrement creux et pourri. Il résulte également du diagnostic sanitaire réalisé par Nantes Métropole dans les mois qui ont suivi l’incident que les arbres de l’allée qui se sont effondrés sont des chênes rouges d’Amérique au stade d’adultes vieillissants dont la fragilité est révélée par la présence, en son pied, d’un champignon pathogène visible et décelable. Dans ces conditions, au regard de l’état d’avancement de la dégradation de l’arbre au jour de sa chute, la société Saprena, en s’abstenant de relever et signaler le mauvais état de cet arbre à la suite de son intervention en décembre 2015, a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chute de l’arbre est intervenue lors d’une période de forte dépression météorologique caractérisée par des vents violents et des fortes pluies, et les experts amiables n’excluent pas que l’état de l’arbre, notamment l’humidité, résulte en partie de ces conditions météorologiques. Il résulte également de l’instruction que Nantes Métropole, qui dispose au sein de ses services techniques d’un service SCAP 3 à même de détecter l’état des arbres, demeure décisionnaire des prestations qu’elle demande à la société Saprena et notamment des arbres à abattre. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Saprena dans la survenance du dommage en la fixant à 50%.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que, par une transaction conclue le 13 mars 2025, la société CNA Insurance Company, assureur de Nantes Métropole, s’est engagée à verser la somme de 118 909,60 euros à la société Loisirs Hardy 44. En l’état de l’instruction, Nantes Métropole n’établit pas qu’elle aurait supporté la somme de 118 909,60 euros payée par son assurance et ne justifie pas d’un préjudice propre.
7. Il suit de là que Nantes Métropole n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Saprena au titre de la somme versée à la société Loisirs Hardy 44 et à la société AXA France IARD.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Saprena qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Nantes Métropole au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Nantes Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Saprena au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Nantes Métropole et à la société Saprena.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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