Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2307355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 9 janvier 2025 sous le n° 2307355, la société par actions simplifiée (SAS) Leclerc, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Kédange-sur-Canner à lui verser la somme de 176 173,91 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la résiliation du marché et du décompte de liquidation ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral et des troubles causés ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme totale de 315 707,21 euros qui a été illégalement mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des fautes commises par la commune :
- la commune engage sa responsabilité à raison de l’absence d’établissement du décompte de résiliation conformément aux dispositions de l’article 47.1 du CCAG travaux de 2009, dans sa version applicable : le procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. du CCAG travaux n’a pas été dressé ; le décompte de liquidation ne doit être notifié qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ; il n’a pas été tenu compte de la valeur contractuelle des travaux exécutés ; l’absence de règlement de la somme de 28 032,68 euros par la commune constitue un enrichissement sans cause réelle et sérieuse ; le marché de substitution n’a pas été transmis pour information ; la méconnaissance des articles 48.4. et 47.2.3. du CCAG entraîne l’impossibilité pour la commune de réclamer les frais prétendument engendrés par la résiliation du marché ; l’émission des titres de recette contestés est également fautive : la commune ne pouvait pas solder le marché au montant de 0 euro et en parallèle utiliser ses prérogatives de puissance publique ; enfin, la décision de résiliation était déjà prise lorsque la mise en demeure de terminer les travaux lui a été adressée ; en ne lui laissant pas l’opportunité de poursuivre son chantier, la commune a entaché la décision d’illégalité ; la procédure de résiliation n’a pas été respectée, le formulaire EXE15 ayant été signé le 18 octobre 2022 alors que les manquements prétendument constatés par un commissaire de justice ne l’ont été que le 9 novembre 2022 ;
- la commune engage sa responsabilité à raison de l’illégalité de la décision de résiliation du marché : cette décision n’est pas fondée, en l’absence de manquements graves de nature à la justifier ; les motifs de la résiliation sont imprécis et ne permettent pas de justifier la résiliation à ses torts ; la résiliation, déjà actée le 18 octobre 2022, ne peut pas être fondée sur le constat du commissaire de justice réalisé postérieurement ni retenir de prétendues malfaçons ; les retards de chantier étaient liés à un cas de force majeure dans le contexte de la crise sanitaire Covid et une demande de prolongation du délai d’exécution avait été acceptée, le terme ayant été prolongé jusqu’au 27 février 2024 ; elle n’a pas été mise en mesure de finir l’exécution du marché, puisqu’il ne lui a été laissé que vingt-trois jours tandis qu’elle a manifesté sa volonté de terminer ;
- la résiliation a été prononcée dans des conditions irrégulières, ayant été prononcée pour faute simple alors que la commune entendait faire supporter à la société les effets d’une résiliation à ses frais et torts exclusifs ; l’émission des titres exécutoires postérieurement à l’établissement du décompte de résiliation est illégale ;
S’agissant des sommes dues :
- la commune devra lui rembourser la somme totale de 315 707,21 euros qu’elle a indûment mise à sa charge par les trois titres exécutoires contestés ;
- au titre des frais généraux, la commune lui versera la somme de 8 511,69 euros qui lui restait à facturer jusqu’à réception du chantier et la somme de 36 005,44 euros au titre des frais généraux applicables au titre de la prolongation des délais ;
- au titre de la perte de marge bénéficiaire, elle a droit à la somme de 5 056,45 euros au titre des travaux restants et à la somme de 21 382,08 euros au titre de la prolongation des délais ;
- la commune lui versera la somme de 28 032,68 euros TTC au titre du solde à payer pour la fourniture des prédalles ;
- elle lui versera la somme de 2 100 euros au titre des dépenses de personnel liées au démontage des installations de chantier et à la reprise des matériels dans l’urgence ;
- elle lui versera la somme de 19 952 euros au titre des clôtures de sécurité qu’elle laisse à sa disposition jusqu’à la fin du chantier et la somme de 1 450 euros au titre de la mise à disposition d’un coffret électrique ;
- la commune doit lui régler le coût des prestations exécutées, soit 22 002,44 euros TTC, conformément à la situation n° 5 ;
- elle sollicite également une somme de 31 681,16 euros au titre de la variation des prix du marché afin de tenir compte de l’inflation ;
- la commune l’indemnisera de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, la commune de Kédange-sur-Canner conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Leclerc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société est irrecevable, en l’absence de mémoire en réclamation suite à la résiliation du marché le 16 décembre 2022 ;
- aucune faute ne peut être imputée à la commune : les documents contractuels n’imposent pas de procès-verbal de résiliation, un représentant de la société était présent lors du constat réalisé par un commissaire de justice le 9 novembre 2022, la commune n’a pas méconnu l’article 47-1 du CCAG travaux, la société était informée du décompte puisqu’elle a participé au constat du 9 novembre 2022, tandis que la situation n° 5 reprend les travaux exécutés avec les montants correspondants, la résiliation est fondée eu égard aux manquements commis, établis par le compte-rendu de la réunion de chantier du 8 septembre 2022 ;
- le maître d’œuvre a écrit dès le 8 mars 2022 pour signaler le retard déjà pris par la société Leclerc dans l’exécution du marché et l’informant de l’application de pénalités conformément au CCAP compte tenu des quatre mois de retard déjà accumulés ; la société n’a pas non plus tenu sa promesse de mai 2022 de terminer son chantier et elle a été mise en demeure de le faire par courrier du 18 octobre 2022 ; elle ne justifie pas des problèmes rencontrés permettant d’expliquer son retard ; les mises en garde, par exemple celle du 3 juin 2022, n’a pas été suivie d’effet ; au 15 septembre 2022, les pénalités de retard cumulées atteignent 240 jours ;
- le montant des prédalles a déjà été réglé, la situation n° 2 établissant que la société avait facturé 30 % des planchers, ce qui correspond au montant des prédalles ;
- le constat contradictoire réalisé lors de la réunion du 9 novembre 2022 a été établi conformément aux articles 47.1.1. et 48.3 du CCAG travaux ; la société n’a pas émis la moindre observation ;
- aucune indemnisation ne lui est due, dès lors que la résiliation procède de ses propres manquements ;
- les chefs de préjudice listés dans la requête ne figuraient pas dans la demande indemnitaire préalable ;
- la société ne justifie pas d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise par la commune et son préjudice ; elle n’est notamment pas fondée à demander des dommages et intérêts pour des retards qui lui incombent, tandis que les préjudices liés aux dépenses de personnel ne sont pas liés à une quelconque faute de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 27 avril 2021, la commune de Kédange-sur-Canner a confié à la société Leclerc la réalisation du gros œuvre dans le cadre de travaux de construction d’un accueil périscolaire et d’une médiathèque pour un montant de 349 870,87 euros hors taxes. Par une décision du 16 décembre 2022, la commune de Kédange-sur-Canner a prononcé la résiliation unilatérale du marché pour fautes. Par la présente requête, la société Leclerc demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 501 881,12 euros, d’une part, en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation irrégulière et mal-fondée du marché ainsi, d’autre part, qu’en application des stipulations contractuelles avant la résiliation.
Sur les demandes indemnitaires :
La société Leclerc soutient que la commune de Kédange-sur-Canner engage sa responsabilité à raison de l’irrégularité et du mal-fondé de la résiliation prononcée le
16 décembre 2022, de l’irrégularité de l’établissement du décompte de résiliation et, enfin, de l’émission de trois titres de recettes. Elle sollicite la condamnation de la commune à l’indemniser à raison de la perte de marge et de frais généraux portant sur les travaux restants à effectuer ainsi que des dépenses de personnel liées au démontage des installations de chantier, du préjudice moral subi et, enfin, à hauteur du montant qui lui est réclamé par les trois titres exécutoires.
En premier lieu, le titulaire d’un marché public n’a pas droit à l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de ce marché à ses torts lorsque cette mesure est justifiée au fond par des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles.
Il résulte de l’instruction que les travaux de construction du périscolaire et de la médiathèque de Kédange-sur-Canner ont débuté le 27 septembre 2021, pour une durée de treize mois, portée à dix-sept mois par un ordre de service du 6 avril 2022. Après avoir mis en demeure, le 20 octobre 2022, la société Leclerc de terminer sa mission pour le 9 novembre 2022, la commune a prononcé la résiliation du marché au motif des retards considérables imputables à la société dans l’exécution du marché, notamment par l’insuffisance des moyens techniques et humains mis en œuvre, en dépit des avertissements successifs et réitérés adressés, de la mise en demeure restée infructueuse et du constat de l’inexécution des obligations contractuelles dans les délais. Il ressort tant des rappels adressés par le maître d’œuvre à la société Leclerc par courriers du 28 mars et 22 avril 2022, que des comptes-rendus de chantiers des 3 juin et 8 septembre 2022, que la société Leclerc a accumulé les retards dans l’exécution de plusieurs des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre du marché, et qu’en dépit de son engagement de terminer les travaux pour le 2 mai 2022, le retard s’élevait, au 8 septembre 2022, à soixante-dix-neuf jours pour les poteaux et les poutres, à quarante-quatre jours pour la dalle, ou encore à quarante-et-un jour pour les poutres et les fourreaux. La société Leclerc, qui ne peut ainsi prétendre ignorer les obligations qu’elle a méconnues, se borne à se prévaloir du contexte de la crise sanitaire du Covid et des pénuries qui ont impacté le secteur du bâtiment et que la guerre en Ukraine a aggravées, sans faire état du moindre élément précis pour justifier le retard pris dans la réalisation du gros œuvre. Elle ne saurait pas plus se retrancher derrière la prolongation du délai d’exécution du marché pour l’ensemble des treize lots, alors que sa défaillance a contraint le maître d’ouvrage à la prononcer. Ainsi, c’est à bon droit que le maître d’ouvrage a, compte tenu du très important retard pris par la société Leclerc dans l’exécution du marché, prononcé sa résiliation pour faute.
En second lieu, la société Leclerc conteste l’absence d’établissement du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. du cahier des clauses administratives générales. Elle soutient par ailleurs que la décision de résiliation du marché avait déjà été prise le 18 octobre 2022, date à laquelle lui a été adressé la mise en demeure de terminer sa mission, si bien qu’elle a été privée de l’opportunité de poursuivre son chantier. Elle fait encore valoir que le décompte de liquidation ne pouvait pas lui être notifié avant le règlement définitif du marché et que la commune ne pouvait pas non plus lui adresser des titres exécutoires les 14 avril et 23 novembre 2023. Toutefois, les préjudices dont la société requérante sollicite l’indemnisation sont dépourvus de lien avec les différentes irrégularités dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Leclerc et tendant à la condamnation de la commune de Kédange-sur-Canner à l’indemniser des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de la résiliation unilatérale du marché, de l’établissement du décompte et de l’émission de titres exécutoires.
Sur les autres demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
Le titulaire dont le marché est résilié a droit au règlement des prestations réalisées avant la résiliation.
En premier lieu, il ressort du décompte de liquidation joint à la décision de résiliation unilatérale du marché que la commune de Kédange-sur-Canner a soldé le marché de travaux de l’entreprise Leclerc à la somme, déjà acquittée, de 275 352,71 euros hors taxes. Le maître d’œuvre a précisé, dans l’attestation de solde de tout compte, avoir rejeté la demande de la société tendant au paiement, conformément à sa situation n° 5, d’un montant supplémentaire de 22 002,41 euros toutes taxes comprises compte tenu des malfaçons qui avaient été constatées le 9 novembre 2022. La société requérante, qui ne conteste pas ce motif opposé par le maître d’œuvre, n’établit pas le bien-fondé de sa prétention.
En deuxième lieu, la société Leclerc sollicite le paiement du solde du matériel fourni, qu’elle chiffre à 28 032,68 euros toutes taxes comprises. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier que des prédalles, notamment, auraient été fournies qui n’auraient pas été déjà incluses dans le montant payé par la commune. Par suite, sa demande doit être rejetée.
En troisième lieu, la société Leclerc demande que la commune lui verse la somme de 19 952 euros à raison des quatre-vingt-six grilles avec plots béton qu’elle aurait laissés sur le chantier ainsi que 1 450 euros à raison du coffret électrique. Elle ne justifie toutefois ni du fondement de sa demande ni des montants sollicités.
En dernier lieu, le montant de 31 681,16 euros sollicités au titre de la variation des prix du marché n’est assorti d’aucune précision permettant d’apprécier son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la société Leclerc tendant au paiement de sommes contractuellement dues doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Leclerc une somme au titre des frais exposés par la commune de Kédange-sur-Canner et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Leclerc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kédange-sur-Canner sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Leclerc et à la commune de Kédange-sur-Canner.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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