Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 22 nov. 2024, n° 2406353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il est dépourvu de base légale, dès lors que les mesures d’éloignement sur le fondement desquelles il a été pris, datées des 20 août 2020 et 24 novembre 2022, avaient plus d’un an avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 et ne pouvaient dès lors plus être exécutées ; le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi font obstacle au prononcé d’une interdiction de retour fondée sur des mesures d’éloignement qui ont plus d’un an et qui ne peuvent plus donner lieu à assignation à résidence ou à placement en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024 à 11h46, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 14h15 :
— le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1994, déclare être entré en France en 2019 et a demandé la régularisation de son séjour en 2021. Par un arrêté du 20 aout 2020, le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Var a rejeté la demande d’octroi d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé au centre de rétention administrative de Nice, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2024-301 de la préfecture du Var, accessible tant au juge qu’aux parties, M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet du Var, pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-7 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le refus opposé à sa demande de régularisation de sa situation administrative et les obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet ainsi que son maintien en situation irrégulière au-delà du délai de départ volontaire. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a été condamné pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, qu’il a été interpellé pour des faits d’usage de stupéfiants, violence et menace de mort réitérée, et qu’il a été signalisé à 8 reprises notamment pour des faits de violences et infractions à la législation sur les stupéfiants. L’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A en prenant à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Si M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations citées au point 5 en ce qu’elle l’empêche d’avoir un examen de sa demande d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision ni d’aucune pièce pour en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai ». L’article L. 731-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, auquel renvoyait l’article L. 741-1 du même code, et applicable aux deux obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. A, disposait que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. D’une part, les dispositions précitées, alors en vigueur à la date à laquelle les mesures d’éloignement ont été édictées à l’encontre de M. A, si elles prévoient que l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger peut être ordonné en cas de mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant, ne font en revanche pas obstacle à ce qu’une interdiction de retour, qui constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire, soit édictée au-delà de ce délai. Il suit de là que l’invocation du délai d’un an fixé par les dispositions précitées, dans leur version en vigueur avant l’intervention de la loi du 26 janvier 2024, est inopérante à l’encontre de la décision portant interdiction de retour. D’autre part et par voie de conséquence, le moyen tiré de l’atteinte portée aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, qui résulterait, selon le requérant, de l’application des nouvelles dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 issues de la loi du 26 janvier 2024 portant à 3 ans le délai pendant lequel une assignation à résidence et un placement en rétention, peut être prononcé sur le fondement d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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