Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, les 13, 27 juin, 15 juillet et 1er septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Virelizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune du Havre a délivré au nom de la commune un permis de construire n° PC 076 351 23 H0083 à M. B… A… pour la construction d’un garage clos et couvert situé 166 rue Félix Faure sur le territoire de la commune du Havre ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué dès lors que la construction autorisée l’empêche de réaliser les travaux d’extension prévus et autorisés sur son habitation par arrêté portant permis de construire du 22 décembre 2022 devenu définitif ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UCO 3.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UCO 5.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est incompatible avec le permis de construire qui lui a été accordé le 22 décembre 2022 dès lors que le fond du garage envisagé arrive au droit de l’extension future de son habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024, les 27 juin, 18 août et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. E… ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 27 janvier 2026, la commune du Havre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. E… ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 janvier 2026, la commune du Havre a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en procédant à leur chiffrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2023, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation d’un garage clos et couvert par un toit terrasse d’une superficie de 41,55 m² sur une parcelle d’une superficie de 2 664 m² cadastrée BB 29 située 166B rue Félix Faure située sur le territoire de la commune du Havre. Ce bâtiment remplace deux places de parking extérieures par un garage couvert de deux places. Par un arrêté du 24 août 2023, le maire de la commune du Havre a délivré à M. A…, au nom de la commune, le permis de construire demandé. Par un courrier du 6 octobre 2023, reçu le 23 octobre suivant, M. E…, propriétaire des lots 37 à 43 se trouvant sur la parcelle cadastrée BB 29, a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le maire du Havre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté portant permis de construire du 24 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est propriétaire indivis de lots, se trouvant sur la parcelle BB 29, située au 166 rue Félix Faure au Havre. S’il est constant qu’il réside à une autre adresse, il soutient vouloir s’y installer. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme D…, également propriétaire indivis avec l’intéressé, a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une extension à la maison se trouvant au nord de la parcelle assiette du projet, qui a donné lieu à délivrance d’un permis de construire le 22 décembre 2022, devenu définitif. Le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté, que la réalisation de ce projet n’est pas compatible avec celle du projet de M. A…. Dès lors, M. E… justifie que le projet en cause est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, lui conférant un intérêt suffisant pour agir à l’encontre du permis contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A… et la commune du Havre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5.5 du règlement UCO du plan local d’urbanisme de la commune du Havre : « En secteur UCov : / 5.1. Les espaces libres* doivent représenter au moins 80% de la superficie du terrain. / 5.2. Les marges de recul* doivent être aménagées en surfaces végétales de pleine terre (…) ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit les espaces libres comme ceux « correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol* des constructions*, les voies et accès* automobiles, et les espaces de stationnement. Ils sont généralement végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, etc.) ». Le tome 2 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme relève à cet égard que « (…) Les normes d’espaces libres exigées ont été définies dans le but, d’une part, de préserver les qualités écologiques et paysagères de la Costière et, d’autre part, de limiter l’imperméabilisation des sols et son impact sur l’écoulement des eaux pluviales. En contrôlant la densité autorisée, elles contribuent également à réduire l’impact de l’urbanisation sur le site (développement très modéré du site). En outre, la zone UCO est encadrée par une OAP avec laquelle les projets doivent être compatibles. / En secteur végétal UCOv, les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au moins 80 % de la superficie du terrain. Cette disposition vise à contrôler la densité des constructions sur un site fragile en matière d’environnement et de paysage. Elle contribuera au maintien du couvert boisé de la Costière et à la limitation de l’imperméabilisation des sols. Afin de minimiser l’imperméabilisation des sols et son impact en matière d’écoulement des eaux de pluie, 80 % minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages d’espaces libres définis dans chacun des secteurs doivent être en pleine-terre et plantés ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de propriété de
M. E…, du formulaire cerfa de la demande de permis de construire et du règlement de copropriété que la parcelle assiette du projet est d’une superficie de 2 664 m², de telle sorte que les espaces libres au sens des dispositions citées au point précédent, hors emprise au sol des constructions, espaces de stationnement voies et accès automobiles, doivent occuper au moins 2 131,20 m², ce qui limite le surplus des espaces à 532,80 m². Or, il ressort des termes de la notice architecturale produite par M. E… concernant son propre projet que la surface des voiries et dessertes existantes avant réalisation de son propre projet représente 544 m² et que celle concernant l’emprise du bâti s’élève à 258 m², soit 802 m² et qu’ainsi, la superficie des espaces libres restante, de 1 862 m², est inférieure au seuil résultant de l’application des dispositions précitées l’article 5.5.1 du règlement UCO du plan local d’urbanisme. Dès lors, M. E… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, le vice relevé au point 6, qui fait obstacle à la réalisation de la construction envisagée sur la parcelle assiette du projet, ne peut être regardé comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune du Havre a délivré à M. A… un permis de construire doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et la commune du Havre demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune du Havre a délivré à M. A… un permis de construire est annulé.
Article 2 : La commune du Havre versera la somme de 1 500 euros à M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la commune du Havre et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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