Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2203213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le champ d’application de la loi, le préfet ayant appliqué à tort les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 août 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée lors de l’audience publique du 1er février 2024.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2024, a été produite pour Mme A B et a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, en conséquence de quoi l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 février 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 août 1979, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice du regroupement familial pour son époux, un compatriote. Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Il résulte de l’article L. 434-7 dudit code que : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 424-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A B au profit de son époux, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’absence de ressources suffisantes de l’intéressée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a perçu, au cours de la période de douze mois ayant précédé l’enregistrement de sa demande de regroupement familial en mai 2021, un revenu mensuel net moyen, incluant la prime d’activité perçue au titre des mois de mai 2020 à mars 2021, d’un montant de 1 354 euros par mois. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que Mme A B percevait un revenu inférieur au revenu de référence pour une famille de quatre personnes à la date de la décision litigieuse, s’élevant, selon les termes de la décision en litige, à 1 353 euros net. Il s’ensuit que la requérante est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A B dispose d’un logement d’une surface de 65 m2, suffisante pour accueillir une famille de quatre personnes, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’une évolution dans les circonstances de fait tenant à une condition autre que les ressources de Mme A B, d’autoriser le regroupement familial qu’elle a sollicité au bénéfice de son époux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme dont Mme A B demande le versement au profit de son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait tenant à une condition autre que les ressources de Mme A B, d’autoriser le regroupement familial qu’elle a sollicité au bénéfice de son époux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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