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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mai 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire d’un an et a déterminé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Par l’arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône selon des modalités de présentation au centre de rétention du Canet à Marseille. Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel le lieu d’assignation est situé.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie pour information en sera transmise au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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