Rejet 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 août 2023, n° 2301647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision modèle « 48 SI » en date du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire compte tenu du solde nul de son capital de points ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points visées ayant conduit à cette situation ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points ainsi que la restitution de son permis de conduire dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient :
— qu’il est recevable dans son action à défaut d’avoir été destinataire de la décision le concernant ;
— qu’il n’est pas fait la preuve qu’il ait bien été destinataire de l’information requise ;
— que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet d’une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A C précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A C envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, a été vainement présenté le 5 mai 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date et n’a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 18 janvier 2023. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée, enregistrées au greffe du tribunal le 17 mai 2023 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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