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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2200862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 19 septembre 2022, M. C A et Mme G I épouse A, représentés par Me Vignet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Escamps à leur verser une somme de 48 601 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi en raison de l’inondation survenue en mai 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Escamps de « réaliser tous travaux utiles, selon les conclusions du rapport d’expertise déposé en septembre 2021 » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Escamps le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M et Mme A soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle est formulée dans les délais, qu’ils ont formulé une réclamation préalable et qu’ils ont intérêt à agir ;
— le fossé, qui est la cause du dommage, appartient à la commune ;
— ils ont subi un dommage du fait d’un ouvrage public ;
— ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage de sorte que la réparation du dommage relève de la responsabilité sans faute ;
— ils ont subi un dommage anormal et spécial ;
— ils peuvent justifier de la réalité du préjudice invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune d’Escamps, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Deiller, représentant les époux A, et de Me Maurin, substituant Me Gire, représentant la commune d’Escamps.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires depuis 2009 d’une maison d’habitation entourée d’un terrain, sur le territoire de la commune d’Escamps, dans le département de l’Yonne. Leur propriété est séparée de celle de leurs voisins, M. H et Mme F, par un fossé de recueillement des eaux pluviales. A la suite d’un épisode pluvieux exceptionnel, les 27 et 29 mai 2016, leur propriété a subi des dommages. Par une ordonnance du 19 mars 2021, la présidente du tribunal judiciaire d’Auxerre a désigné un expert qui a remis son rapport le 24 septembre 2021. Le 2 décembre 2021, M. et Mme A ont demandé à la commune d’Escamps de leur verser une indemnité de 48 601 euros réparant les préjudices qu’ils estimaient avoir subis. Le maire d’Escamps a rejeté cette demande le 28 janvier 2022. M. et Mme A demandent au tribunal, d’une part, de condamner la commune d’Escamps à leur verser cette somme de 48 601 euros et, d’autre part, d’enjoindre à la commune « réaliser tous travaux utiles, selon les conclusions du rapport d’expertise déposé en septembre 2021 ».
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité recherchée par les requérants :
4. En indiquant, dans leurs écritures, qu’ils « ont la qualité de tiers par rapport au fossé litigieux dans la mesure où ils n’utilisent pas l’ouvrage public, qui n’est usité que pour l’évacuation des eaux pluviales » et en faisant valoir que le « fossé litigieux » constitue un ouvrage public dont la commune d’Escamps est propriétaire, les requérants doivent nécessairement être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public constitué par le « fossé » qui est riverain de leur propriété sur le fondement du régime de responsabilité exposé au point 2 et non sur celui analysé au point 3.
En ce qui concerne la qualification juridique du « fossé » :
S’agissant de la partie du fossé située au droit de la propriété des requérants :
5. En premier lieu, si l’expert désigné par le juge judiciaire a estimé que le fossé était un ouvrage public de recueil des eaux de ruissellement des voies publiques dès lors que, selon lui, il figurerait en continuité avec de telles voies, il résulte toutefois de l’instruction que ce fossé, dont l’origine reste d’ailleurs indéterminée, permet de recueillir les eaux de pluie des propriétés privées -ou publiques- très en amont de la propriété des requérants, qu’un pont, situé en amont de la propriété de M. et Mme A et supportant une voie départementale, permet à l’eau de s’écouler par ce fossé, qu’en aval de la propriété, ce fossé passe sous un autre pont supportant cette fois-ci une voie communale d’Escamps et qu’à hauteur de la propriété des requérants, il sépare des propriétés privées et est destiné à évacuer les eaux de ruissellement de ces propriétés.
6. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que la commune d’Escamps a pu réaliser des travaux d’entretien, notamment par le passage d’une épareuse, ou même des travaux de bétonnage pour enlever un petit pont qui reliait des passerelles appartenant aux consorts H et F, cette circonstance n’a pas, par elle-même, pour effet de conférer au fossé le caractère d’un ouvrage public dès lors que des travaux publics peuvent être réalisés sur des parcelles privées sans devenir, pour autant, des propriétés publiques.
7. A cet égard, s’il est vrai que des dommages survenant lors de la réalisation de tels travaux d’entretien sont susceptibles, le cas échéant, d’engager la responsabilité de la commune sur le terrain des dommages de travaux publics, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par la commune d’Escamps sur la partie du fossé au droit de la propriété des requérants auraient causé des dommages à la propriété de M. et Mme A en lien avec les préjudices dont ces derniers demandant réparation.
8. En dernier lieu, la circonstance que la partie du fossé située au droit de la propriété des requérants ne comporte pas de numéro cadastral n’est pas de nature à lui conférer le caractère d’un bien appartenant au domaine public de la commune et les requérants ne peuvent pas davantage utilement soutenir que la commune serait propriétaire du fossé mais pas de l’emprise foncière sur laquelle se trouve le fossé dès lors que l’un et l’autre sont indissociables.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 8 et des seuls éléments versés au dossier que la partie du fossé séparant la propriété des requérants de celle de leurs voisins n’a pas le caractère d’un ouvrage public appartenant à la commune d’Escamps.
S’agissant du pont de franchissement de la voie communale :
10. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que le pont grâce auquel le fossé passe sous la voie communale en aval de la propriété de M. et Mme A, le busage sous ce pont et la canalisation à angle droit -qui recueille les eaux du fossé à la sortie du pont pour permettre à celles-ci de s’écouler dans le fossé longeant la voie publique- appartiennent à la commune d’Escamps et constituent un ouvrage public.
En ce qui concerne la qualification de la situation des requérants par rapport au « fossé » et au « pont de franchissement » et ses conséquences :
11. Il résulte de l’instruction que le « fossé » et les ouvrages constituant le « pont de franchissement » situé en aval ont pour objet, chacun en ce qui les concerne, de permettre l’évacuation des eaux pluviales des propriétés publiques ou privées situées en amont de la propriété des requérants mais aussi de celles provenant de la propriété de M. et Mme A. Dans ces circonstances, les intéressés doivent être regardés comme ayant, non pas la qualité de tiers par rapport au « fossé » et aux ouvrages constituant le « pont de franchissement » mais bien celle d’usagers de ces ouvrages.
12. Les requérants ne peuvent dès lors pas utilement rechercher la responsabilité de la commune d’Escamps en se bornant à se prévaloir, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4, du régime de responsabilité analysé au point 2.
13. A titre surabondant, il résulte tout d’abord de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert, que le pont sur la voie communale, le busard situé sous ce pont et le fossé après ce pont étaient suffisamment calibrés pour un usage normal du fossé de ruissellement des eaux de pluie et que la crue de mai 2016 présentait un caractère exceptionnel -l’expert l’ayant qualifiée de décennale voire trentennale ou cinquantennale-. La commune d’Escamps, à laquelle il ne peut pas être reproché de ne pas avoir calibré l’ouvrage en vue d’un évènement d’une ampleur exceptionnelle, n’a donc pas méconnu son obligation d’entretien normal de cet ouvrage. Ensuite, les requérants ne peuvent pas utilement reprocher au maire d’Escamps de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police, dans le cadre de la police des eaux de ruissellement, pour les contraindre à effectuer des travaux sur leur propre parcelle. Enfin, si M. et Mme A invoquent également le caractère spécial et anormal qu’aurait revêtu leur préjudice, se plaçant ainsi sous le régime des dommages permanents de travaux publics, une crue décennale, voire trentennale ou cinquantennale, comme celle intervenue en mai 2016, ne peut pas être assimilée à un dommage permanent de travaux publics.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
16. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
17. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions à fin d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
18. Tout d’abord, les requérants n’ont pas expressément demandé au juge de mettre en œuvre le régime juridique analysé aux points 15 à 17. Ensuite, le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre d’une personne publique pour des dommages trouvant leur origine dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Escamps aurait en l’espèce commis une faute. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction par lesquelles les requérants demandent au juge d’ordonner à la commune de « réaliser tous travaux utiles, selon les conclusions du rapport d’expertise déposé en septembre 2021 », doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Escamps, qui n’est pas dans la présent instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais que ceux-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la commune d’Escamps au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Escamps au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme G I épouse A et à la commune d’Escamps.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Bois, première conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. DLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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