Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B , représenté par Me Ruchat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son récépissé valant autorisation de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer « une carte de résident de longue durée – Union européenne », à titre subsidiaire, de lui délivrer une « carte de séjour bénéficiaire de la protection internationale » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie lorsqu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour n’est pas renouvelé ; en l’espèce, la privation de tout document de séjour depuis le 27 juin 2025 a conduit à la suspension de son contrat de chauffeur VTC, le privant de revenus à hauteur de 6 000 euros par mois ; elle compromet également le remboursement de deux prêts immobiliers ; enfin, l’absence de récépissé le prive de la possibilité matérielle de garantir la prise en charge de soins lourds directement liés à son état neurologique récent, dès lors que, victime d’un accident vasculaire cérébral et pris en charge à l’hôpital d’Alençon, il s’est vu impartir un délai de sept jours pour produire une pièce d’identité ou un titre de séjour en cours de validité, faute de quoi les frais d’hospitalisation seront intégralement mis à sa charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se permettre de ne pas proroger sa situation provisoire en faisant valoir la perspective d’un futur examen du dossier ;
* elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle et au droit du travail ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’obligation de transfert et de continuité de l’instruction ;
* les trois motifs exposés dans la décision de refus sont infondés ; il a déposé une demande de prolongation de récépissé le 12 juin 2025 ; aucune décision de fond n’a été rendue avant le 26 juin 2025 ; il a répondu à la demande de production de pièces complémentaires qui lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 à 13 heures 39 et communiqué, le préfet de la Sarthe conclut :
— à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après réexamen du dossier, M. B s’est vu fixé un rendez-vous le 5 août 2025 aux fins de remise d’un nouveau récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire français, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident. Il en déduit que la décision contestée a été abrogée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— et les observations de Me Briand, substituant Me Ruchat, avocat de M. B, lequel était présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 5 août 2025 à 11 heures 12. Dans ce mémoire, qui a été communiqué, le requérant soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, du fait de l’abrogation de la décision en litige. Il demande toutefois à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Sarthe fait valoir que la décision contestée a été abrogée, dès lors que M. B s’est vu fixer un rendez-vous en préfecture le 5 août 2025 aux fins de remise d’un nouveau récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire français dans l’attente du renouvellement de sa carte de résident. Il en déduit que la décision contestée a implicitement mais nécessairement été abrogée. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions qu’il a présenté aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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