Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mai 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. I A, Mme F H, M. B H, Mme K G, M. E C et l’association " Carculem mas! – Collectif des Contribuables Thiernois ", représentés par Me Gossin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°12 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a revoté le compte administratif de son budget principal de l’exercice 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération n°13 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 du budget annexe « Eau » ;
3°) de suspendre l’exécution de la délibération n°14 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 du budget Assainissement 2022 OPAH ;
4°) de suspendre l’exécution de la délibération n°15 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 – Budget SIC ;
5°) de suspendre l’exécution de la délibération n°16 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 – Budget annexe Parc de la Roche ;
6°) de suspendre l’exécution de la délibération n°17 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 – Budget annexe Anru II ;
7°) de suspendre l’exécution de la délibération n°18 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 – Budget annexe OPAH ;
8°) de suspendre l’exécution de la délibération n°19 du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le compte administratif de l’exercice 2023 – budget annexe périls ;
9°) de suspendre l’exécution de la délibération du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Thiers a procédé à l’affectation des résultats ;
10°) de suspendre l’exécution de la délibération n°30 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Thiers a adopté le budget primitif 2024 ;
11°) de suspendre l’exécution des délibération n°8 à 14 du 15 avril 2024 et la délibération n°15 de la même date par lesquelles le conseil municipal de Thiers a procédé à l’affectation des résultats ;
12°) d’enjoindre à la commune de Thiers de publier, à compter de l’expiration des voies de recours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’ordonnance qui sera rendue dans la présente affaire par voie de presse en cas de décision faisant droit à leurs demandes ;
13°) de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— leur requête est recevable ; en particulier, chacun d’eux a qualité et intérêt pour agir ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l''urgence est satisfaite à l’égard de l’association " Carculem mas! – Collectif des Contribuables Thiernois " compte tenu de ce que les délibérations attaquées portent atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend pour adopter les comptes administratifs de l’exercice 2023 au terme d’une procédure irrégulière et en violation du principe de sincérité des finances locales ;
— elle est également satisfaite à l’égard des requérants, personnes physiques qui sont des contribuables locaux dès lors qu’ils se sont vus privés d’une garantie du droit à l’information des citoyens locaux protégé par l’article L2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la condition tenant au doute sérieux :
En ce qui concerne la légalité de la délibération n°8 du 25 février 2025 adoptant les comptes administratifs 2023 :
Elle est entachée de vices de légalité externe tirés de la violation des règles et procédures budgétaires tenant en :
— une absence de publication par la commune sur son site internet dans un délai d’un mois d’une présentation brève et synthétique annexée au compte administratif,
— une insuffisance de la note de synthèse préalable au vote de la délibération,
— une absence de vote du compte de gestion avant le vote du compte administratif,
— une absence d’élection d’un président de séance avant la discussion et le revote du compte administratif 2023,
— un dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique au titre des annexes IV D démontrant l’irrégularité des délibérations du 15 avril 2024 ;
En ce qui concerne les la légalité des délibérations n°12 à 19 du 25 février 2025 :
— elles contreviennent aux principes budgétaires dès lors que dans le contentieux l’opposant à certains habitants de la commune qui contestaient la légalité des délibérations n° 45 à 52 du 14 mars 2023 adoptant le budget primitif de la commune et la délibération n° 42 du 14 mars 2023 relative au vote des taux 2023 des impositions directes locales, et qui a donné lieu au jugement du présent tribunal du 22 mars 2024, aucune délibération relative à la provision liée à l’ouverture de ce contentieux n’a été soumise ou adoptée par le conseil municipal entre le 16 mai 2023 et le 15 avril 2024 ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 25 février 2024 adoptant le compte administratif de l’exercice 2023 – budget annexe périls :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la séance a été présidée par le maire en exercice l’absence d’élection d’un président de séance sans élection d’un président de séance parmi les membres du conseil municipal ;
— aucune discussion au sein du conseil municipal, ni aucune délibération n’a été adoptée par le conseil municipal entre le 16 mai 2023 et le 15 avril 2024, relative à l’ouverture du contentieux de première instance le 16 mai 2023 portant sur la contestation des délibérations ayant trait au budget primitif 2023 et à la fixation du taux de taxe foncière quant à la nature des provisions à constituer, à l’évaluation du risque et à son montant ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n°8.15 du 25 février 2025 procédant à l’affectation des résultats :
— compte tenu de l’illégalité de la délibération portant approbation du compte administratif 2023, la délibération n°15 du 15 avril 2024 qui a pour base légale la délibération n°7 est illégale ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n°30 du 15 avril 2024 procédant au vote du budget primitif 2024 :
— elle est, pour le même motif que précédemment, illégale en raison d’un défaut de provision dans le litige susvisé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501225 par laquelle M. I A et autres demandent l’annulation des délibérations en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. J, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l’exécution des délibérations en litige les requérants font valoir que ces délibérations portent atteintes aux intérêts que l’association " Carculem mas! – Collectif des Contribuables Thiernois « entend défendre dès lors qu’en adoptant les comptes administratifs pour l’exercice 2023, la commune de Thiers se complaît à ne pas respecter les règles et procédures budgétaires, ce qui lui cause un préjudice immédiat dès lors que les délibérations contestées » produisent par elles-mêmes des effets préjudiciables actuels puisque ces derniers sont déjà constitués et se sont manifestés avant l’intervention du juge des référés « . Ils soutiennent, s’agissant des requérants personnes physiques, qu’ils sont des contribuables locaux qui ont été privés du droit à l’information des citoyens locaux protégé par l’article L2141-1 du code général des collectivités territoriales et que l’urgence est caractérisée » par la nécessité d’une décision rapide du juge des référés compte tenu des graves répercussions de la suspension éventuelle du compte administratif 2023 de la commune de Thiers sur la validité des acte budgétaires subséquents et de la nécessité de respecter les délais imposés en matière de cycle budgétaire par le code général des collectivités territoriales".
4. Toutefois, alors même que l’approbation des comptes administratifs et le vote de son budget présente un intérêt général pour une collectivité territoriale, les requérants ne démontrent pas que l’exécution des délibérations contestées du conseil municipal de Thiers du 25 février 2025 adoptant divers comptes administratifs de l’exercice 2023 et procédant à l’affectation des résultats et de celles du 15 avril 2024 adoptant le budget primitif de l’année 2024 et procédant à l’affectation des résultats porterait en soi une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association " Carculem mas ! – collectif des contribuables thiernois " et à la situation de contribuables locaux de M. A et autres. A ce titre, si les requérants font valoir qu’il existe une urgence à éviter aux contribuables une éventuelle forte augmentation des taux d’imposition locale pour parvenir à l’équilibre budgétaire en cas de suspension éventuelle des délibérations approuvant les comptes administratifs de l’année 2023 et, par suite, de celle relative au budget primitif de l’année 2024, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle suspension des décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
M. J
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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