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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2306258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 31 août 1996 à Sidi Belyout (Maroc), est entré en France le 27 août 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour type « D » portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés du 1er novembre 2018 au 23 novembre 2021. Le 26 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 24 janvier 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui n’y était pas tenu, ainsi qu’il a été dit, a examiné d’office la vie privée et familiale du demandeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas, dans ces conditions, inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 27 août 2017 et que ses titres de séjour lui ont été délivrés pour y suivre des études supérieures. Il ne conteste pas qu’il ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux. Il se prévaut d’avoir exercé diverses missions d’intérim, puis d’avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage en qualité d’employé polyvalent suite à une réorientation universitaire. Néanmoins, il déclare être célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où demeurent selon sa déclaration de demande de renouvellement de titre de séjour, ses parents et frère et sœur, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, et alors même que le motif, qui présente un caractère surabondant comme le fait valoir le préfet en défense, tiré de ce que le requérant serait défavorablement connu des services de police, est entaché d’une erreur matérielle des faits, M. C ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La décision en litige n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de renouveler à M. C son titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
9. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. M. C ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de renouveler à M. C son titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de renouveler à M. C son titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. M. C résidait depuis plus de cinq ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, il a poursuivi des études supérieures et travaillé en France durant sa durée de présence. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision faisant interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’il a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Clément, avocat de M. C, de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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