Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2215469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boittin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices subis suite à l’accident de la route dont il a été victime le 2 décembre 2018, indemnisation assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire dans le but d’évaluer les préjudices subis ;
3°) de lui allouer une provision de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 2 décembre 2018, il a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale D100 à Donges, son véhicule ayant heurté le terre-plein central d’un rond-point en cours de réalisation non signalé à la sortie d’une ligne droite ;
— il a subi une fracture de deux vertèbres lombaires ainsi que des tassements vertébraux, et n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle de pompier au sein du SDIS 44 ;
— la responsabilité du département de la Loire-Atlantique, propriétaire de la route départementale D100, est engagée, en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que la signalisation des travaux en cours sur le lieu de l’accident était défaillante ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;
— il sollicite la réalisation d’une expertise médicale contradictoire ;
— il est fondé à demander une indemnisation provisionnelle de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de la Loire-Atlantique et la société SMACL Assurances, représentés par Me Raffin, concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre le département de la Loire-Atlantique et la société SMACL Assurances ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en l’absence de responsabilité du département de la Loire-Atlantique dans l’accident dont M. A a été victime ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. A soit réduite de 50%, dès lors qu’il a commis une faute de nature à exonérer partiellement le département de Loire-Atlantique de sa responsabilité, et à réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
4°) en toute hypothèse, à ce que la société SONADEV Territoires Publics et la société Eiffage Route Ouest, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, soient condamnées à les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le département de la Loire-Atlantique a signé le 7 septembre 2018 une convention tripartite avec la société SONADEV et la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) pour l’aménagement du rond-point en cause, le dégageant de toute responsabilité dans la survenue de l’accident ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du département de la Loire-Atlantique du fait de l’ouvrage public n’est pas engagée, en l’absence de lien de causalité entre l’accident et l’état de l’ouvrage public et d’une imprudence fautive de M. A ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’une part, l’indemnisation du requérant doit être limitée à hauteur de 50%, en raison du défaut de maitrise de son véhicule, d’autre part, la provision sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions, et ils ne s’opposent pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 13 mars 2025, ce dernier non communiqué, la société Eiffage Route Sud Ouest, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie dirigé par le département de la Loire-Atlantique et la société SMACL Assurances à son encontre ;
2°) à titre très subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit limitée à 25% des préjudices subis par M. A ;
3°) à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique et de la société SMACL Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’indemnisation doit être rejetée, dès lors que l’accident n’est pas la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause mais résulte de l’attitude fautive du requérant ;
— l’appel en garantie formé par le département et son assureur doit être rejeté, la société n’ayant commis aucune faute qui soit à l’origine du sinistre ;
— à titre très subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais demande que 75% des préjudices restent à la charge de M. A.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 5 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
1°) condamner le département de la Loire-Atlantique à lui rembourser le montant de sa créance provisoire d’un montant de 4 471,62 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros ;
2°) d’ordonner le cas échéant une expertise judiciaire dans le but d’évaluer les préjudices subis par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Boittin, avocat de M. A,
— les observations de Me Berthou, substituant Me Raffin, représentant du département de la Loire-Atlantique,
— les observations de Me Parée, substituant Me Viaud, avocat de la société Eiffage Route Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2018, M. A a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale D100 à Donges, son véhicule ayant heurté le terre-plein central d’un rond-point en cours de réalisation à la sortie d’une ligne droite. Il a subi une fracture de deux vertèbres lombaires ainsi que des tassements vertébraux et n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle de pompier au sein du SDIS 44. Estimant que la responsabilité du département de la Loire-Atlantique, propriétaire de la route départementale D100, était susceptible d’être engagée dans cet accident, M. A a adressé une réclamation indemnitaire au département de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner le département de la Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices subis, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de ces préjudices, et de lui allouer une provision de 12 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires':
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. A a eu lieu sur une partie de la route départementale D100 sur laquelle des travaux d’aménagement d’un rond-point étaient en cours pour la création d’un accès sécurisé à la ZAC des six croix à Donges. Ces travaux, dont la société SONADEV était maître d’ouvrage en vertu d’une convention tripartite signée le 7 septembre 2018 avec le département de la Loire-Atlantique et la CARENE, constituaient des travaux publics. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime M. A, en sa qualité d’usager de cet ouvrage, est établi.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté, que les travaux d’aménagement de ce rond-point étaient signalés par un panneau rectangulaire jaune indiquant la présence d’une « zone de travaux » et qu’une balise de type J5 était implantée sur un ilot directionnel à l’entrée du rond-point. Si le requérant soutient que la signalisation de position aux abords du chantier était insuffisante, la signalisation d’approche du rond-point était en tout état de cause suffisante pour permettre aux conducteurs d’anticiper la présence d’une zone de travaux et d’adapter leur conduite en conséquence. Ainsi, la signalisation des travaux d’aménagement en cours n’était pas défaillante et ne peut être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal. Par ailleurs, la circonstance que des aménagements complémentaires de sécurité aient été effectués postérieurement à l’accident n’est pas davantage de nature à révéler l’existence d’un tel défaut. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Loire-Atlantique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de responsabilité du département de la Loire-Atlantique, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à la condamnation de ce département doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique et la société Eiffage Route Sud Ouest à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et la société Eiffage Route Sud Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire-Atlantique, à la société SMACL assurances, à la société Eiffage Route Sud Ouest, à la société SONADEV Territoires Publics et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
.
Délibéré après l’audience du 18 mars, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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