Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500168 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 et la décision du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et lui a interdit le retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable aux décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable aux décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces versées par la préfète de la Dordogne que le pli recommandé contenant l’arrêté du 23 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris, notamment, au visa de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été envoyé le 26 juillet 2024 et présenté le 29 juillet suivant à l’adresse indiquée par M. A en réponse à un mail du 6 juin 2024 du service qui instruisait son dossier. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. Il résulte des mentions portées sur ce pli, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 28 août 2024. Ainsi, alors que M. A ne soutient ni même n’allègue qu’il ne résidait pas à cette adresse, ni qu’il aurait informé les services préfectoraux d’un changement d’adresse, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 29 juillet 2024. Si M. A soutient que la demande adressée par son conseil le 16 septembre 2024 au préfet de la Dordogne, relative à l’état de l’instruction de sa demande, constituerait un recours gracieux, il résulte des dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative applicables aux décisions prises avant le 15 juillet 2024, qu’un recours gracieux ne peut proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, en l’absence de recours contentieux dans un délai de trente jours à compter du 29 juillet 2024, l’arrêté du 23 avril 2024 est devenu définitif. Par suite, M. A n’est plus recevable à former un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté et ne l’est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit antérieur à son édiction, le courrier du préfet du 20 novembre 2024, qui en réponse à la demande de renseignements du 16 septembre 2024, l’informe de l’existence de l’arrêté du 23 avril 2024 et lui indique que cet arrêté demeure en vigueur. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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