Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2024, n° 2311104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 aout 2023, M. Adrien Carnel, président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Acamo, déclarant agir au nom de M. et Mme B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Antony a délivré un permis de construire n° PC 92002 22 A0105 à la société en nom collectif (SNC) Vinci Immobilier Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la SNC Vinci immobilier Île-de-France, représentée par Me Guinot, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de la SASU Acamo ainsi qu’à son rejet, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : Les parties peuvent également se faire représenter : () / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code. ".
3. Il résulte de ces dispositions que M. Adrien Carnel, président de la SASU Acamo, et signataire de la requête, n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptible de représenter une partie. Par ailleurs, la SASU Acamo n’est pas au nombre des associations agréées au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l’environnement susceptibles de représenter une partie, tel qu’en dispose l’article R. 435-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A et la SASU Acamo ne disposent d’aucune qualité pour agir au nom de M. et Mme B et que les intéressés sont, au demeurant, aptes à produire eux-mêmes une requête présentée en leur nom et signée par leurs soins. En conséquence, la requête est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Vinci Immobilier Île-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Vinci Immobilier Île-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Acamo et à la SNC Vinci Immobilier Île-de-France.
Copies en seront adressées à M. et Mme B ainsi qu’à la commune d’Antony.
Fait à Cergy, le 16 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311104
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