Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2401849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mai 2024 et le 15 juillet 2024, Mme B… A…, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
sa situation financière a changé car elle est à demi-traitement ;
elle n’a pas les moyens de s’acquitter du remboursement de son indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… une décision ordonnant le reversement d’une somme de 2 143,32 euros correspondant à un indu d’APL au titre des mois de mars à novembre 2023. La requérante a sollicité la remise de son indu le 29 février 2024. Par une décision du 12 avril 2024, sa demande a été rejetée. Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Mme A… soutient être dans une situation financière très précaire compte tenu notamment du fait qu’elle est placée en congé de maladie dans le cadre duquel elle ne perçoit qu’un demi traitement et qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des pièces produites que la commission de surendettement l’aurait estimée hors d’état de rembourser ses dettes mais, tout au contraire, que la dette en litige a été intégrée à la proposition de plan du 9 janvier 2024. D’autre part, Mme A… justifie de charges d’un montant mensuel d’approximativement 1 300 euros en tenant compte du plan de remboursement et de ressources pour son foyer d’un montant de près de 1 800 euros pour la période comprise entre juin 2024 et août 2024. Par suite, et alors que l’échelonnement de la dette pour laquelle une remise est demandée a été intégré au plan de redressement, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… serait de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette d’APL.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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