Annulation 6 novembre 2023
Rejet 24 avril 2025
Rejet 23 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 mai 2025, n° 2507070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2025, N° 2504249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 29 avril 2025, M. D C, représenté par Me Gouache, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser au requérant au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit à l’information, tel que garanti par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Baumont, substituant Me Gouache, représentant M. C, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il présente de nouvelles conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire du 6 mars 2023 au regard de changements dans les circonstances de fait relatifs au mariage du requérant avec une ressortissante française le 11 janvier 2025.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 25 juin 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2014 et s’y maintient depuis. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, décision qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, qu’il n’a également pas exécutée. Par un courrier du 5 mai 2023, M. C a sollicité l’abrogation de cette décision et son admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’abrogation et n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, décisions qui font l’objet d’un recours enregistré sous le n°2402352 devant le tribunal administratif de Nantes et toujours pendant. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de six mois, pour lequel un recours enregistré sous le n°2312936 est pendant devant le tribunal administratif de Nantes, décision renouvelée pour six mois par un arrêté du 30 août 2023, puis un an par un arrêté du 27 février 2024, également contesté devant le tribunal administratif de Nantes sous le n°2403383. Par un courrier du 20 novembre 2023, M. C a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un titre « vie privée et familiale », que lui a refusé le préfet de Maine-et-Loire le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 21 février 2025 le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été validée par le jugement n°2504249 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer les décisions portant éloignement des étrangers et en particulier les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 6 mars 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire doit en outre, lorsque le destinataire ne parle pas français, être traduit ou être communiqué par l’assistance d’un interprète conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions constituent une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C ne conteste pas sérieusement en quoi la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a récemment, par un arrêté du 9 décembre 2024, rejeté sa demande d’admission au séjour. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés à 10 heures à la gendarmerie de Chemillé-en-Anjou, commune où il réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de Maine-et-Loire, serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 mars 2023 :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
10. Le requérant soutient que le préfet de la Maine et Loire ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 6 mars 2023, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il fait ainsi valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 6 mars 2023 de son mariage récent, le 11 janvier 2025 avec une ressortissante française et du fait qu’il s’occupe des enfants de cette dernière. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 6 mars 2023 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Maxime Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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