Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 18 août 2023 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Juniel, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 27 juin 2023 par France Travail Guyane, relative au recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er août 2019 au 8 juin 2020.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la contrainte est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de rembourser l’allocation en litige, en méconnaissance de l’article R. 5426-20 du code du travail et de ses droits de la défense ;
- elle n’est pas motivée ;
- le cumul de son emploi avec l’allocation de solidarité spécifique n’est pas fondé dès lors que son employeur avait déclaré son activité professionnelle ;
- il avait droit au cumul de son activité salariée et de l’allocation de solidarité spécifique pour une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail ;
- le cumul de l’allocation en litige avec des prestations de sécurité sociale n’est pas justifié, son congé de maladie ayant été déclaré à la caisse générale de sécurité sociale de Cayenne ;
- son congé de maladie n’a pas été pris en charge par la sécurité sociale, de sorte qu’il pouvait prétendre au bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique ;
- concernant les sommes versées de janvier à avril 2020, le délai de forclusion de trois ans à compter du versement était échu.
Une mise en demeure de produire a été adressée à France Travail Guyane le 2 décembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 7 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 29 octobre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de régularité de la contrainte, développés dans le mémoire du requérant du 29 octobre 2025, produit postérieurement à l’expiration du délai de recours, et fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le mémoire introductif d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte du 27 juin 2023, signifiée au requérant le 3 août 2023, la directrice de la plateforme de production de Pôle emploi Guyane, devenu France Travail Guyane au 1er janvier 2024, a demandé à M. A… le paiement de la somme de 4 759,47 euros correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique indûment versé, augmenté des frais d’acte de commissaire de justice d’un montant de 88,67 euros. M. A…, par sa requête, forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de l’annuler.
Sur l’exception de prescription :
2. L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. À défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’action en recouvrement d’une créance d’allocation de solidarité spécifique se prescrit par cinq ans. Il résulte de l’instruction que la dette mise à la charge de M. A… résulte d’un indu d’allocation de solidarité spécifique versé pour la période courant d’août 2019 à juin 2020. Dès lors, l’action contre ce trop-perçu n’était pas prescrite à la date d’émission de la contrainte le 27 juin 2023. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite.
Sur la régularité de la contrainte :
4. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
5. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à M. A… le 3 août 2023 et ce dernier disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour former opposition. Or, les moyens de régularité, tiré de ce que la contrainte est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de rembourser l’allocation en litige, de la méconnaissance de ses droits de la défense et du défaut de motivation de la contrainte, invoqués dans son mémoire du 29 octobre 2025, qui ne sont pas d’ordre public, sont soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et ressortissent d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens relatifs au bien-fondé de la contrainte qu’il a invoqués dans ce délai. Par suite, les moyens relatifs à la régularité de la contrainte doivent être écartés comme irrecevables.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi [devenu France Travail] et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». L’article 6 du décret du 25 mars 2022 précise que les dispositions de l’article R. 5312-47 et de l’article R. 5423-14 du code du travail ne sont applicables qu’aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. Il est constant que la contrainte en litige a été notifiée au requérant le 3 août 2023.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». En outre, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
8. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
9. Dès lors, en l’absence d’élément justifiant la saisine par ses soins du médiateur régional et malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens, les moyens soulevés par M. B… relatifs au bien-fondé de la contrainte en litige doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte du 27 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à France Travail Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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