Rejet 8 juillet 2025
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Université de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre sans délai en deuxième année des études de médecine au titre de l’année universitaire 2025-2026, et à défaut de réexaminer son classement en appliquant un système d’harmonisation conforme au principe d’égalité ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Montpellier de surseoir à toute affectation définitive et à toute redistribution des places vacances jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la défaillance du système d’harmonisation des notes la prive de toute possibilité d’accéder à des études médicales et porte ainsi atteinte à son droit fondamental d’accès aux études supérieures de son choix ;
— cette défaillance porte également atteinte au principe d’égalité devant le service public de l’enseignement, au droit au libre choix de son avenir professionnel et au principe de dignité de la personne humaine ;
— l’atteinte ainsi portée à ses droits et à ses libertés fondamentales est manifestement illégale en ce qu’elle découle d’une violation du principe d’égalité, en ce qu’elle n’a bénéficié que d’une augmentation de 0.13 points en dépit de son classement au sein de sa promotion ;
— l’application de l’harmonisation est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a pour effet de la rétrograder dans le dernier tiers du classement général alors qu’elle figurait dans les 7% des meilleurs élèves de sa promotion ;
— le système d’harmonisation défaillant conduit à une méconnaissance des dispositions de l’article R.631-1-1 II du code de l’éduction qui impose une répartition équilibrée entre PASS et LAS ;
— cela méconnait en outre les objectifs de la réforme ;
— l’existence d’une situation d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie, puisque les procédures d’affectations en médecine seront finalisées et deviendront définitives le mercredi 9 juillet à 9 heures ;
— les places qui ne seront pas pourvues en LAS seront redistribuées aux étudiants de PASS ce qui la privera définitivement du bénéfice d’une décision favorable.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Université de Montpellier qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14 heures en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Martinez, représentant Mme A, qui confirme ses écritures en faisant valoir que dans les faits la méthode mathématique retenue pour l’harmonisation ne fonctionne pas ; que les étudiants inscrits dans des filières sélectives et difficiles se trouvent désavantagés ; qu’ainsi l’écart type est plus réduit en droit que dans d’autres cursus ; que la méthode et le classement auquel elle aboutit se trouve ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte illégale au principe d’illégalité ;
— les observations de M. D pour l’Université de Montpellier qui confirme qu’il a été fait application de la formule du Z-score et relève qu’il est difficile de dire si une filière est plus difficile qu’une autre et que l’objectif de la méthode est donc de parvenir à distinguer, au sein de chaque filière les étudiants qui sortent du lot ;
— et les observations de Me Reynes, pour l’Université, qui précise que le rang de classement au sein de la promotion n’est pas pris en compte pour l’interclassement ; que la méthode d’harmonisation dite des « moyennes centrées réduites » consiste à prendre la moyenne de référence du semestre 1 au regard de la promotion complète ( licence socle) seuls ceux qui sont au-dessus de de la moyenne étant admis à passer les oraux ; il s’agit ensuite de déterminer l’écart type, c’est-à-dire l’écart entre les notes et la moyenne ; on calcule alors à combien d’écart type se situe l’étudiant ; puis on applique une règle de trois, pour faire une note entre 0 et 20 ; en l’espèce la requérante s’écartait peu de l’écart type, puisque sa moyenne se trouvait à 0,8 au-dessus de l’écart type ; l’idée est bien de faire passer les étudiants qui s’écartent significativement de la moyenne de leur promotion ; qu’il y a 80 promotions différentes à interclasser sur Montpellier ; et enfin que les places non pourvues ne sont pas versées vers les PASS mais vers les passerelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 50 à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A, a été enregistrée le 8 juillet 2025 à 16 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en deuxième année de licence de droit, option accès santé, au cours de l’année universitaire 2024/2025 à l’université de Montpellier, Mme A a, après harmonisation de ses notes et interclassement avec les autres L. AS2, été classée au 190ème rang à l’issue des épreuves orales, pour seulement 128 places disponibles en médecine. Estimant que le processus d’harmonisation des notes entre les filières conduit à des résultats manifestement discriminatoires et que son classement final ne reflète pas l’excellence de son parcours académique, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Université de Montpellier de l’inscrire en deuxième année des études de médecine et à défaut de réexaminer son classement en appliquant un système d’harmonisation conforme au principe d’égalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2.D’une part, Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. D’autre part, l’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d’étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Il a, en particulier, prévu au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que : « l’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. () ». Le II du même article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer notamment : " 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission () en deuxième () année du premier cycle [de ces] formations () ".
4. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. () « . Aux termes de son article R. 631-1-2 : » L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / () / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur () ".
5. Il est constant que pour procéder à l’harmonisation des notes issues des différentes L.AS permettant l’interclassement l’Université de Montpellier a fait application d’un Z-score, notion statistique dont la formule est la suivante : ( note de l’étudiant – moyenne des notes de la population de référence /écart type de la population de référence).
6. Si Mme A soutient que l’application de cette méthode purement mathématique ne fonctionne pas dans la réalité et crée des inégalités en fonction de la difficulté de la filière d’origine, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des explications apportées à l’audience que cette méthode permet d’apprécier la valeur d’un étudiant par rapport à l’ensemble de sa promotion (licence socle) et de comparer les mérites respectifs de deux étudiants provenant de deux parcours différents sur une base commune de manière équitable puisque deux étudiants de parcours différents dont l’ensemble des composantes du Z-score sont similaires ont l’assurance d’obtenir un classement identique. En outre, la formule du Z-score permet de valoriser au sein de chaque promotion les étudiant les meilleurs, qui s’en détachent significativement, puisque plus les valeurs de référence sont regroupées autour de la moyenne, plus l’écart type est faible. S’agissant plus particulièrement de Mme A, si elle a obtenu une note de 12.28 au semestre 1 de son année de licence, il n’est toutefois pas contesté ainsi que cela été exposé à l’audience, que cette note se situait très peu au-dessus de l’écart type, de sorte que le rang de classement qui lui a été attribué après harmonisation résulte de la circonstance qu’elle n’a pas suffisamment creusé l’écart avec les autres étudiants de sa promotion. L’application du Z-score, en permettant d’évaluer si une différence de notation est statistiquement significative au sein d’un parcours, doit donc être regardée comme de nature à assurer un interclassement entre les différents parcours de LAS dans le respect des principes qui caractérisent tout concours et qui visent à recruter les meilleurs étudiants.
7. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la méthode d’harmonisation ayant abouti au classement qu’elle conteste serait contraire au principe d’égalité devant le service public de l’enseignement ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que cette méthode favorise les meilleurs étudiants des différents parcours, qu’elle aboutirait à un résultat contraire à l’objectif poursuivi tel qu’il résulte notamment des dispositions de l’article R.631-1-1 II du code de l’éduction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne démontre pas que la méthode d’harmonisation utilisée par l’Université de Montpellier porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, ainsi qu’aux libertés fondamentales qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Montpellier, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’Université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
V.C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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