Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, la société AMB Translog demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par SIDEVAM de Mayotte pour les lots 1, 2, 6 et 7 du marché de « mise à disposition de camions-benne à ordures ménagères », dans le cadre de laquelle ses offres ont été jugées irrégulières ;
2°) d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure en réexaminant ses offres.
La société IFPR soutient que :
- l’irrégularité imputée à son offre se fonde sur l’ancien règlement de la consultation alors que l’actuel règlement ne comporte pas l’exigence prétendument méconnue ;
- le principe d’égalité entre les candidats a ainsi été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le SIDEVAM représenté par Me Tesoka, avocat, conclut au rejet de la requête.
Le SIDEVAM fait valoir que les offres ont été à bon droit jugées irrégulières au regard de l’actuel règlement de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 novembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B…, pour la société requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. C… pour le SIDEVAM, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Dans le cadre de la procédure de passation menée par le SIDEVAM de Mayotte pour le marché de « mise à disposition de camions-benne à ordures ménagères », la société AMB Translog a soumissionné pout les lots 1, 2, 6 et 7. Cependant, par décision du 22 octobre 2025, l’acheteur a rejeté les offres de ce candidat pour irrégularité au motif qu’il n’avait pas justifié, à l’appui de celles-ci, être en possession du parc de camions nécessaire au regard du règlement de la consultation. Par la présente requête, la société AMB Translog conteste devant le juge des référés précontractuels l’irrégularité ainsi imputée à ses offres.
3. Il résulte de l’instruction que l’exigence en vertu de laquelle le candidat doit justifier être en possession, en vue de l’exécution du marché en ses différents lots, de véhicules clairement identifiés à travers une « fiche technique par véhicule proposé » faisant apparaître les « caractéristiques techniques et la date de mise en circulation », découle directement des termes de l’article 8.1.2 du règlement de la consultation tel que celui-ci était rédigé et porté à la connaissance des candidats en temps utile par rapport à la date de remise des offres. Les allégations de la société requérante selon lesquelles l’exigence susmentionnée, formulée dans un ancien règlement qui n’était plus d’actualité, ne figurait plus dans l’actuel règlement sont dépourvues de pertinence. Dès lors qu’il est constant que les offres de la société AMB Translog ne désignaient pas de manière précise les véhicules qui seraient mis à la disposition du SIDEVAM, le rejet pour irrégularité ne peut qu’être validé par le juge des référés précontractuels, lequel ne saurait constater en l’espèce un manquement au principe d’égalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AMB Translog doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AMB Translog est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMB Translog et au SIDEVAM de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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