Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2506317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le, 27 mars 2024, 10 mai 2023, 13 juin 2023, 28 juin 2022, 3 août 2022 et 16 septembre 2021.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les infractions commises les 10 mai 2023 et 28 juin 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et le point retiré à la suite de l’infraction commise le
27 mars 2024 lui a été restitué ;
le point retiré à la suite de l’infraction commise le 3 août 2022 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement partiel en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 27 mars 2024, 10 mai 2023, 28 juin 2022 et 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 16 septembre 2021, 3 août 2022, 28 juin 2022, 13 juin 2023, 10 mai 2023, 27 mars 2024 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le désistement partiel :
Dans son mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation relatives aux infractions commises les 27 mars 2024, 10 mai 2023, 28 juin 2022 et 3 août 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 juin 2023 et 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 13 juin 2023 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction constatée a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance que le requérant aurait bénéficié à l’occasion d’une infraction précédente commise le 28 novembre 2018 de l’ensemble des informations légalement exigées, à la supposée établie, ne peut constituer au regard de son ancienneté la preuve dont la charge incombe à l’administration que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 septembre 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 16 septembre 2021 a été relevée par procès-verbal électronique, sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas à elle-seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion d’une précédente infraction, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait précédemment été verbalisé et ait alors reçu lesdites informations à l’occasion d’une infraction de même nature, d’autre part, il n’est établi par aucune pièce que M. B… aurait été informé de l’existence même de cette infraction du 16 septembre 2021 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que sa réalité ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. B… a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de points consécutive à cette infraction est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 juin 2023 et 16 septembre 2021.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 27 mars 2024, 10 mai 2023, 28 juin 2022 et 3 août 2022.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 13 juin 2023 et 16 septembre 2021 sont annulées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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