Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est hébergé par sa mère qui envisage de vendre le logement, qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et qu’il est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B…, au motif qu’il a signé un bail le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 16 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficie depuis le 28 novembre 2025 d’un bail pour un logement de type T1 adapté à ses besoins, situé à Lyon et qu’il a été radié de la liste des demandeurs de logement social. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un hébergement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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