Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2535565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise, née le 16 juillet 1974 à Shanghai (Chine), entré en France le 8 juin 2010 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A…. En particulier, il n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’intéressée n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. » D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :(…)/ 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;/ 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) du même code. »
Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a relevé que Mme A… a été condamnée, le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, exécution d’un travail dissimulé et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, faits qui relèvent des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal. D’abord, en statuant ainsi, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, si Mme A… fait valoir, d’une part, qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinière au sein d’un restaurant japonais sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 juillet 2019, et, d’autre part, que sa condamnation à une peine de prison est assortie du sursis, ces circonstances sont sans incidence sur la nature des faits délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été reconnue coupable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… invoque la durée de sa présence en France, cette circonstance, à supposer même établie, n’est pas de nature à apporter la preuve qu’elle y aurait fixé le centre sa vie privée et familiale, alors qu’elle invoque dans le même temps sa méconnaissance de la langue française et sa vulnérabilité, qui constitueraient selon elle des circonstances atténuantes aux faits qui ont motivé sa condamnation. En outre, elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où résident son mari et son enfant majeur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Administration ·
- Éviction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Agrément ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Déréférencement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Profession artistique ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Siège ·
- Agence régionale ·
- Chirurgie ·
- Compétence territoriale ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Droit européen ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Conforme ·
- Acte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atlas ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.