Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2207439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 22 mai 2024, M. F… A… et M. D… A…, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Verrières-en-Anjou a délivré à M. I… H… un permis de construire une extension à une maison individuelle située 46 rue Emmanuel Voisin sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Verrières-en-Anjou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. I… H… et portant sur la construction d’un mur séparatif de propriété sur un terrain situé 46 rue Emmanuel Voisin sur le territoire de cette commune ;
3°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le maire de Verrières-en-Anjou a rejeté leur recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 20 décembre 2021 et 10 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-en-Anjou, de M. I… H… et de Mme E… B… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 décembre 2021 :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 7.3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
- il méconnaît l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 10 janvier 2022 :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Verrières-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, Mme E… B… et M. I… H…, représentés par Me Moreau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant les requérants,
- et les observations de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune de Verrières-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… H… a déposé le 3 novembre 2021 en mairie de Verrières-en-Anjou une demande de permis pour la construction d’une extension à une maison individuelle située 46 rue Emmanuel Voisin sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire de Verrières-en-Anjou a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Le 15 décembre 2021, M. H… a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un mur séparatif de propriété sur ce même terrain. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de Verrières-en-Anjou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par un courrier reçu en mairie le 17 février 2022, M. F… A… et M. D… A… ont formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 20 décembre 2021 et 10 janvier 2022, qui a été rejeté le 12 avril 2022 par le maire de Verrières-en-Anjou. Par leur requête, MM. A… demandent l’annulation des arrêtés des 20 décembre 2021 et 10 janvier 2022 ainsi que de la décision du 12 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. G… C…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 26 mai 2020, affiché le 10 juillet 2020 et transmis en préfecture le 26 juin 2020, le maire de Verrières-en-Anjou a donné délégation à M. C… pour signer notamment « tout courrier, acte et pièce administrative » relatifs à la « délivrance des autorisations du droit des sols ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document graphique produit à l’appui du dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet en litige par rapport aux constructions avoisinantes, qui apparaissent d’ailleurs également sur le plan de situation et sur les photographies de l’environnement proche et lointain. Si les intéressés font valoir que le document graphique ne représente pas le bâtiment projeté depuis leur propriété, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui n’imposent que la production d’un seul document graphique d’insertion, qu’un tel document doive représenter le rendu du projet depuis chaque construction avoisinante. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans de chacune des façades du bâtiment projeté, et donc celles donnant sur les parcelles voisines, des photographies de l’environnement proche et lointain ainsi que différents plans de masse et de coupe permettant d’apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet de construction. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l’appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme et de l’article 7.3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
5. Aux termes de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ».
6. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme, qui est applicable au seul règlement d’un plan local d’urbanisme.
7. En second lieu, le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole définit la bande E comme la bande continue, définie par une épaisseur décomptée à partir de l’alignement des voies publiques, ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. Ce lexique précise également que la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire est assimilée à la notion d’alignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée en bordure de l’impasse qui la dessert, qui est ouverte à la circulation automobile. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la construction projetée est comprise à l’intérieur de la bande E de 20 mètres, fixée à l’article UC 7.1, qui doit être décomptée à partir de l’impasse desservant le projet, et non à partir de la rue Emmanuel Voisin comme le soutiennent les requérants. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.3 relatives aux constructions situées au-delà de la bande E. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
8. Aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. / (…) / Toitures / Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. (…) »
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article UC8 n’interdisent pas les constructions surplombées d’un toit plat.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le quartier environnant le projet se caractérise par un habitat de type pavillonnaire et que les constructions avoisinantes, de styles différents, ne présentent pas une architecture homogène ni un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions citées au point 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extension projetée, dès lors qu’elle comprend un toit plat et non une toiture à pentes ou compte tenu de ses dimensions, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou ne s’intégrerait pas au paysage urbain environnant, qui comprend déjà des constructions de ce type.
11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du principe de l’estoppel.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 ainsi que de la décision du 12 avril 2022 portant rejet du recours gracieux des requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
13. L’arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. G… C…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 26 mai 2020, affiché le 10 juillet 2020 et transmis en préfecture le 26 juin 2020, le maire de Verrières-en-Anjou a donné délégation à M. C… pour signer notamment « tout courrier, acte et pièce administrative » relatifs à la « délivrance des autorisations du droit des sols ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
14. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalable de travaux doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette déclaration.
15. D’autre part, les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. Il résulte des dispositions rappelées au point 14, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une déclaration préalable concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. H… a attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une déclaration préalable de travaux. En outre, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres frauduleuses. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’accord des requérants pour réaliser des travaux d’édification du mur séparatif de propriété en litige doit être écarté.
17. Enfin, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que les travaux projetés empièteraient sur la parcelle dont les requérants sont propriétaires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 ainsi que de la décision du 12 avril 2022 portant rejet du recours gracieux des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verrières-en-Anjou et de M. H… et de Mme B…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Verrières-en-Anjou et M. H… et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-en-Anjou et par M. H… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à M. D… A…, à M. I… H…, à Mme E… B… et à la commune de Verrières-en-Anjou.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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