Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 10 février 2025 sous le numéro 2500789, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au le préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 10 février 2025 sous le numéro 2500793, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au le préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réitère, en particulier, que M. A, entré en France à l’âge de quinze ans, y a poursuivi sa scolarité, qu’il est le père d’un enfant dont la mère réside régulièrement sur le territoire français et qu’ainsi la mesure d’éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, enfin, que le préfet du Nord ne pouvait retenir qu’il est entré irrégulièrement en France en 2023 dès lors que, de nationalité albanaise, il était dispensé de visa,
— les observations de Me Kherrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les conditions de l’entrée régulière
Assurance, attestation d’hébergement document nécessaire
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais et kosovar né le 28 août 2002, déclare être entré en France en août 2018. Le 21 janvier 2025, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Nord l’a, d’une part, obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, assigné à résidence pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500789 et 2500793 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par des décisions du 7 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les demandes tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête n°2500789 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, précisant notamment que M. A est entré irrégulièrement en France en 2023 sans avoir sollicité, ultérieurement, la délivrance d’un titre de séjour et que s’il déclare avoir un enfant à charge, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Nord en défense, que M. A a été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, et qu’il a été mis en mesure, dans ce cadre, de présenter toutes les observations qui lui auraient semblées utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
8. Si M. A soutient être entré régulièrement en France sous couvert de son passeport albanais le dispensant de l’obligation de posséder un visa, il ne justifie pas, ni même n’allègue, être entré sur le territoire français en possession des documents mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nécessaires pour une entrée régulière sur le sol national, notamment, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, un justificatif d’hébergement ou d’assurance de ses frais médicaux et hospitaliers. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A n’était pas entré régulièrement en France et en l’obligeant à quitter le territoire français sur ce fondement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. A se prévaut de ce qu’il a été scolarisé en France de 2019 à 2021 pour l’obtention d’un CAP « agent polyvalent de restauration » et de ce qu’il est en couple avec une compatriote albanaise titulaire d’une carte de séjour, une enfant étant née de cette union le 3 août 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressé dès lors que l’ensemble des membres de cette cellule familiale sont de nationalité albanaise, que l’enfant du requérant n’a jamais été scolarisé en France, que ni M. A ni sa concubine ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français, et que le requérant ne soutient pas que le couple entretiendrait d’autres liens, familiaux ou amicaux, en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, précisant notamment, s’agissant de la vie privée de M. A, que le préfet du Nord ne considère pas que l’intéressé justifie d’ « élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France ». Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision.
25. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été au point 11 qu’il ne peut être retenu que M. A justifierait de circonstances humanitaires s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500789 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions de la requête n°2500793 :
29. En premier lieu, la décision assignant M. A à résidence, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, précisant notamment que si l’intéressé présente des documents d’identité, il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. () ».
31. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 21 janvier, une information sur les modalités d’exercice de ses droits dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier. Cette information rappelle également les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 et de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
32. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Nord en défense, que M. A a été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, et qu’il a été mis en mesure, dans ce cadre, de présenter toutes les observations qui lui auraient semblées utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
33. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant assignation a résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’éloignement est illégale. Par suite, le moyen doit être écarté.
34. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A avant de prendre cette décision.
35. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision sur les difficultés qu’il rencontrerait du fait de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500793 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
,
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2500789 et 2500793
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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