Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 10 oct. 2025, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise de 3 587,52 euros sur la dette de 5 125,03 euros notifiée au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour les périodes de février 2021 à avril 2022 et de juin à août 2022, la décision du même jour par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise de 362,90 euros sur la dette de 483,87 euros notifiée au titre de la prime d’activité pour le mois de septembre 2021, la décision du même jour par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise de 1 162,49 euros sur la dette de 1 549,99 euros notifiée au titre de la prime d’activité pour la période de décembre 2020 à octobre 2022, la décision du même jour par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise de 1 289,13 euros sur la dette de 1 718,84 euros notifiée au titre de la prime d’activité pour la période de mai 2021 à octobre 2022, la décision du 17 janvier 2023 par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise de 435,05 euros sur la dette de 580,07 euros qui lui a été notifiée au titre des prestations familiales pour la période de décembre 2020 à octobre 2022 et la décision du 27 février 2023 par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise de 3 802,46 euros sur la dette de 5 069,94 euros qui lui a été notifiée au titre de l’aide personnelle au logement pour la période de décembre 2020 à octobre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement du solde des sommes restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne la décision du 17 janvier 2023 portant remise partielle de dette de RSA.
Il fait valoir que :
-la caisse d’allocations familiales est compétente s’agissant des autres dettes ;
-l’indu de RSA est justifié ; la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une remise totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur l’indu de RSA et d’aide au logement, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus de prime d’activité et d’allocation de soutien familial sont justifiés ;
- la demande de remise totale n’est pas justifiée, compte tenu du manquement de la requérante et de son époux à leurs obligations déclaratives et de l’absence d’éléments sur leur situation financière.
Vu :
-l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle la présidente de la 12ème chambre du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Nantes les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la remise de l’indu de prestations familiales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et son époux, M. A…, sont allocataires de la prime d’activité, du revenu de solidarité active, de l’aide personnelle au logement et de l’allocation de soutien familial. A la suite d’un contrôle de leur situation, plusieurs indus leur ont été notifiés concernant ces différentes prestations. Mme A… a demandé la remise de ces dettes. Elle conteste les décisions du 17 janvier 2023 et du 27 février 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de ces dettes. Par une ordonnance du 26 août 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal a renvoyé au tribunal judiciaire de Nantes les conclusions de la requête relatives à l’indu d’allocation de soutien familial, le tribunal administratif demeurant saisi des conclusions dirigées contre les décisions rendues sur sa demande de remise concernant les autres prestations.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La caisse d’allocations familiales a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, que l’indu d’aide personnelle au logement était entièrement soldé. Mme A…, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux en matière de remise gracieuse, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et, par suite, l’exception de non-lieu opposée par caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique en ce qui concerne l’aide personnelle au logement doit être accueillie. Si cet organisme oppose également une exception de non-lieu concernant l’indu de revenu de solidarité active, il n’est ni établi ni même allégué que cet indu serait soldé à la date à laquelle le juge se prononce, de sorte que cette exception ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration… ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l’instruction que les indus notifiés à Mme A… et son époux résultent de la rectification de leur situation familiale et de leurs ressources à laquelle a procédé la caisse d’allocations familiales, le contrôle diligenté par cet organisme ayant révélé que les intéressés avaient communiqué des informations erronées sur leur situation maritale et la composition de leur foyer, déclarant être séparés de fait depuis le 21 mai 2019, alors que leur communauté de vie et d’intérêts perdurait à la date du contrôle, de sorte que la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à produire une facture de loyer, n’établit pas la situation de précarité qu’elle allègue, et n’a pas répondu à la demande du tribunal tendant à la communication d’informations plus précises sur les ressources et les charges du foyer. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, en tant qu’elles concernent le refus de remise des dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité et celles tendant à l’octroi d’une telle remise doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la dette d’aide personnelle au logement
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de Loire-Atlantique et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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