Non-lieu à statuer 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2025, n° 2525979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation irrégulière ; que ses difficultés de renouvellement de titre de séjour découlent de la dématérialisation des demandes de titre de séjour et de ses dysfonctionnements, en violation avec l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il doit justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. A C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction et maintenant ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant mexicain, a obtenu un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 janvier 2024 au 27 juin 2025. Il a sollicité le 24 avril 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’Administration nationale des étrangers en France (Anef). Il a reçu une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 juin 2025 au 3 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte de désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A C indique que le préfet de police lui a transmis le jour-même une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025. L’intéressé doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525979/9
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