Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501702 et un mémoire en complémentaire enregistrés les 8 avril 2025 et 9 juillet 2025, M. A G B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles ait été signées par une autorité compétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 18 août 2025 et 22 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2504441 enregistrée le 23 août 2025, M. A G B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience laquelle s’est tenue le mardi 2 septembre à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardet ;
— les observations de Me Dézallé.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 octobre 2003 à Gujart (Pakistant) déclare être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Eure-et-Loir à l’âge de 16 ans jusqu’à sa majorité. Le 6 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêt du 11 février 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200788, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête dirigée contre cette décision.
2. Le 15 juin 2023, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête n° 2501702, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
3. Par arrêté du 15 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné à résidence le requérant pour une durée de 45 jours. Par la requête n° 2504441, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
4. Les requêtes nos 2501702 et 2504441 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Par une décision du 23 mai 2025 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 24 mars 2025 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. C E, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 24 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 311-1, L. 411-1, L. 423-1 et suivants, L. 435-1 et suivants. Il se réfère à sa prise en charge par les services de l’aide sociale de l’enfance d’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité ainsi qu’à l’arrêté du 11 février 2022 du préfet d’Eure-et-Loir et au jugement du tribunal administratif d’Orléans du 27 septembre 2022. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il produit un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’équipier polyvalent à compter du 10 mars 2024, que le service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) a émis un avis favorable, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales au Pakistan où résident ses parents. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ».
9. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et de son insertion personnelle et professionnelle en France pour soutenir que le préfet à méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, a suivi une formation professionnalisante en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) tout d’abord en « Peintre applicateur revêtements » du 2 novembre 2020 au 26 mars 2021 puis en « Productions et services en restauration » pour l’année 2021-2022 dans le cadre duquel il a signé en février 2021 un contrat en tant qu’apprenti avec la société Food Corner. A l’issue de son apprentissage, M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine avec cette même société le 1er février 2023, contrat auquel il a mis fin en février 2024. A la date de la décision attaquée, il était par ailleurs titulaire d’une autorisation de travail en date du 16 décembre 2024 et d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société PPM’S en vertu duquel il exerce les fonctions d’équipier polyvalent de restauration depuis le 10 mars 2024. Si M. B soutient qu’il exerce dans un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut se prévaloir de cet arrêté dont l’entrée en vigueur est postérieure à la date de la décision attaquée et ce d’autant plus qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit des nombreuses attestations de proches versées aux débats par M. B louant sa gentillesse et ses qualités professionnelles, les éléments susmentionnés ne sont pas suffisants pour établir que le requérant aurait développé le centre de ses attaches personnelle et familiales en France, malgré son âge lors de son arrivée et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents. Dans la mesure où ces éléments ne caractérisent pas non plus des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet d’Eure-et-Loir n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’étendue de ses pouvoirs discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
10. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
11. En dernier lieu, il ressort des motifs précédemment exposés au point 9 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivrer un titre un séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des motifs exposés au point 9 que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. En second lieu, il ressort des motifs exposés au point 9 que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, et que compte tenu de ce qui a été dit au point 9 de cette décision, il ne dispose pas du centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Ainsi, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble des quatre critères mentionnés au point précédent n’a pas méconnu les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
20. En dernier lieu, il ressort des motifs exposés aux point 9 et 19 que le préfet n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B en interdisant à ce dernier le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 15 juillet 2025 :
21. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jour doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. C E, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 24 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
24. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. M. B soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant à charge, et n’établit pas que son assignation à résidence lui interdisant de sortir du département d’Eure-et-Loir le mettrait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’équipier polyvalent de restauration qu’il exerce à Luce (28110) dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la société PPM’S. Par suite, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 mars 2025 et du 15 juillet 2025. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2504441 et 2501702 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore BARDET
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 250170
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
- Recours gracieux ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Implant ·
- International ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poussin ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Fonds ce
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Intervention chirurgicale ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Classes ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Échelon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.