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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2504152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 14 octobre 2015, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Elle soutient que :
le 14 octobre 2015, elle a consulté le centre de soins dentaire du CHU de Rouen pour la pose de quatre implants, quatre piliers implantaires et quatre couronnes sur implants en remplacement des dents 43, 44, 45 et 46 ;
ces soins ont nécessité quatre interventions entre le 30 octobre 2015 et le 7 février 2017, date à laquelle la pose des couronnes des dents 43, 44, 45 et 46 a été réalisée à la suite de laquelle elle a ressenti une gêne et une douleur à la mastication, une sensation de pincement et a constaté que des dents s’étaient cassées ;
le 25 mars 2021, le CHU de Rouen a diagnostiqué une péri-implantite sur des implants au niveau des dents 45 et 46 dans un contexte de parodontite, pas de mobilité du bridge mais mobilité des incisives mandibulaires ;
le 7 mai 2021, le bridge de la dent 45 a été découpé et l’implant de la dent 46, déposé ;
le 20 janvier 2023, l’expertise amiable de l’assureur du CHU a conclu à l’absence de conformité aux bonnes pratiques professionnelles et à l’imputabilité aux soins réalisés par le CHU de Rouen de l’échec implantaire des trois implants en position 44, 45 et 46 ainsi qu’à l’absence de consolidation de son état de santé ;
le 3 janvier 2025, un état osseux très dégradé lui a été diagnostiqué avec nécessité d’une réhabilitation globale avec la pose d’un appareil dentaire adapté ;
l’expertise est utile dès lors que la responsabilité du CHU de Rouen est indéniablement engagée.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited, représentée par la société AGRM, représentés par Me Chiffert, demandent :
qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited, qui vient aux droits de la compagnie Amtrust, en sa qualité d’assureur du CHU de Rouen ;
qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et qu’ils s’en rapportent à la justice quant à la mesure d’instruction sollicitée dont ils demandent qu’elle soit confiée à un chirurgien-dentiste dont la mission pourra être complétée suivant les termes de leur mémoire ;
que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Mme D… a bénéficié d’une prise en charge médicale, entre le 30 octobre 2015 et le 7 février 2017, par le CHU de Rouen pour la pose de quatre implants aux dents 44, 45, 46 et 47. A la suite de la pose des couronnes, l’intéressée a ressenti une gêne et une douleur à la mastication, une sensation de pincement et a constaté que des dents se cassaient. Le 25 mars 2021, le CHU de Rouen a diagnostiqué notamment une péri-implantite au niveau des dents 45 et 46 dans un contexte de parodontite. Le 20 janvier 2023, l’expertise amiable de l’assureur du CHU de Rouen a conclu que la prise en charge implantaire de Mme D… n’était pas conforme aux bonnes pratiques professionnelles et que son état de santé n’était pas consolidé. Le 3 janvier 2025, lui a été diagnostiqué un état osseux très dégradé avec nécessité d’une réhabilitation globale avec la pose d’un appareil dentaire adapté. Par la présente requête, Mme D… demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 30 octobre 2015, par le CHU de Rouen.
La mesure d’expertise demandée par Mme A… D… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige indemnitaire à l’encontre du CHU de Rouen. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited :
Il résulte de l’instruction que la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited est l’assureur du CHU de Rouen. Il convient, par suite, de la mettre dans la cause.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions du CHU de Rouen tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C… B…, demeurant 21 rue Etoupée, à Rouen (76000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme A… D… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ainsi que celui présenté avant sa prise en charge médicale par le CHU de Rouen à compter du 30 octobre 2015 ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 30 octobre 2015 par le CHU de Rouen et de préciser s’ils ont été consciencieux, attentifs, diligents et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, en distinguant chacune des interventions subies ;
de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise en charge médicale ;
en présence de comportements non-conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
a. s’ils sont directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
b. ou s’ils ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter le dommage, cette perte étant évaluée en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques,
c. en cas de pluralité de ces comportements l’expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants et interventions subies dans la survenue du dommage.
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquements ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux accomplis au CHU de Rouen ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme D… aurait été exposée sans eux ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
de dire si l’état de Mme D… est susceptible d’une modification, d’aggravation ou d’amélioration et de fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
d’évaluer les chefs de préjudices des Mme D… en lien direct avec son hospitalisation au CHU de Rouen, à l’exclusion de toute cause extérieure ou pathologie antérieure:
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en lien direct avec son hospitalisation au CHU de Rouen ;
de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des différentes hospitalisations de Mme D….
Article 2 : La compagnie Bothnia International Insurance Company Limited est mise dans la cause.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions du CHU de Rouen est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, à la Compagnie Bothnia International Insurance Company Limited et au Dr C… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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