Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2100829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet de de la Guadeloupe demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’Etat une somme de 151 392,66 euros TTC en réparation du préjudice subi par ses services déconcentrés dans le département de la Guadeloupe à l’occasion de l’achat de véhicules ;
2°) d’assortir les sommes que les sociétés seront amenées à lui verser des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation.
Le préfet de la Guadeloupe soutient que :
— pour satisfaire les besoins de la direction départementale de l’équipement, l’Etat a acheté aux sociétés mises en cause des véhicules, notamment par le biais de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 à des prix excessifs dès lors que ces sociétés ont été sanctionnées par la commission européenne en 2016 et 2017 pour arrangements collusoires sur la fixation des prix et augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen ;
— les actions en responsabilité quasi-délictuelle engagées par des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles sont recevables devant le juge administratif ;
— le consentement des services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe a été vicié au cours de la démarche d’achat en raison de l’entente des sociétés ;
— les décisions de la commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 suffisent à caractériser l’existence d’un comportement dolosif de la part des sociétés ;
— l’échange d’informations relatives aux prix bruts, retenu par la commission européenne constitue une manœuvre dolosive ayant impacté le prix net des camions achetés par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe ;
— selon la commission européenne, les constructeurs s’étant entendus sur le fait que le prix des camions en France était plus faible qu’en Europe et qu’il fallait les augmenter, la majoration des prix est proche de 20% ;
— les services ont acquis 5 véhicules sur la période pour un montant de 756 963,30 euros HT dont le prix a été majoré de 20% ;
— l’Etat n’étant pas assujetti à la TVA dans le cadre de ses missions de puissance publique financé par le budget général, il ne peut déduire la TVA de ses achats et le préjudice doit donc être majoré de la TVA au taux de 19,6% ;
— la créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, Stellantis N.V., désignées sous « Groupe Iveco », représentées par Me Castex et Me Mazel concluent :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à l’incompétence de la juridiction administrative ;
— à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
— et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupe Iveco soutient que :
— la préfecture affirmant avoir acquis ses véhicules auprès de l’UGAP, elle n’a pas conclu de marché avec une des entreprises défenderesses, seule l’UGAP ayant un lien contractuel avec ses fournisseurs, la préfecture est irrecevable à agir contre les sociétés défenderesse ;
— en l’absence de marché conclu par les services déconcentrés de l’Etat et les sociétés défenderesses, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle de ces sociétés, la jurisprudence considérant que le contrat passé avec l’UGAP n’est pas un contrat de mandat ;
— la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’a jamais consacré le principe d’une responsabilité solidaire des constructeurs de camions au titre des agissements sanctionnés par la commission européenne ;
— la CJUE a rappelé que la directive dommages du 26 octobre 2014 ne vise que les actions fondées sur des faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur ;
— les achats de camions par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe sur la période 1997 à 2011 sont antérieurs à la date de publication de l’ordonnance du 9 mars 2017, alors que la jurisprudence administrative et judiciaire ont rappelé que cette ordonnance exclut dans son article 12 la rétroactivité des dispositions arrêtant la présomption de responsabilité en cas d’entente et la responsabilité solidaire des auteurs d’une pratique anticoncurrentielle ;
— ne pouvant faire application des dispositions de l’article L. 481-9 du code du commerce consacrant le principe de responsabilité solidaire des auteurs de la pratique anticoncurrentielle, le tribunal doit constater qu’aucun véhicule Iveco n’a été acquis par la préfecture de la Guadeloupe et que le groupe Iveco ne peut être solidairement responsable ;
— la préfet de la Guadeloupe ne peut se fonder sur la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 mars 2020 qui méconnaît la directive dommages ;
— le groupe Iveco ne saurait être tenu responsable au titre de l’achat de véhicules de constructeurs tiers alors que les conditions de la responsabilité solidaire ne sont pas remplies en l’absence de toute solidarité légale, conventionnelle ou prétorienne ;
— la préfet de la Guadeloupe ne démontre pas une faute imputable au groupe Iveco se bornant à faire référence aux décisions de la commission européenne, alors que la faute civile ne saurait se déduire de la seule faute commise en droit de la concurrence ;
— les éléments figurant dans la décision de la commission européenne Scania ne concernent que cette seule société et ne peuvent être opposés aux autres défenderesses ;
— l’infraction retenue par la commission se limite à un échange d’informations sur les prix bruts sans que la commission ne constate les effets éventuels de ces pratiques sanctionnées ;
— les échanges d’informations sanctionnés par la commission n’ont porté que sur les prix bruts des camions porteurs (ou camions rigides) et tracteurs routiers poids lourds (i.e. supérieur à 16 tonnes) et poids moyens (entre 6 et 16 tonnes) et exclut tout autre bien ou services offerts par les parties ;
— si le préfet de la Guadeloupe indiquait, dans le cadre de sa requête introductive, avoir l’intention de fournir ultérieurement un tableau retraçant l’ensemble des contrats concernés qui ont été identifiés à ce jour et mentionnant pour chaque contrat le nombre de véhicules concernés, le montant du contrat et le ou les fournisseurs ", ce tableau n’a jamais été produit au cours de l’instance ;
— le préfet de la Guadeloupe ne fournit aucun document de nature à démontrer la réalité de ces acquisitions ni qu’il entre dans le périmètre matériel et temporel de la décision de la commission européenne ;
— pour la période fin de l’année 2004 à janvier 2011, les échanges d’informations n’ont, selon la commission, concernés que les filiales allemandes et rien dans la décision de la commission ne permet de considérer que la filiale allemande du groupe Iveco aurait échangé des informations ;
— le préfet de la Guadeloupe ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;
— le préfet de la Guadeloupe ne démontre pas l’existence et ne justifie pas du quantum du préjudice, dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif permettant d’étayer ses prétentions indemnitaires ;
— en tout état de cause les modalités de calcul du préjudice allégué sont gravement erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Sauzay, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
— le préfet ne démontre pas de lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice, en l’absence de présomption de causalité et d’éléments de nature à démontrer que les pratiques imputables à Scania auraient causées un préjudice au service de l’Etat ;
— la commission n’a pas caractérisé de lien de cause à effet entre les pratiques imputées à Scania et le prix net payé par les consommateurs ;
— il n’existe aucun lien contractuel ou financier entre les constructeurs et les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe ;
— Scania produisant uniquement des camions lourds, ses pratiques ne peuvent avoir eu une influence sur les prix des camions moyens ;
— le préfet ne fournit aucun élément de preuve suffisant permettant de justifier la réalité de l’acquisition des véhicules en cause et donc, l’existence du préjudice allégué ;
— le surcoût de 20% sur le prix des véhicules prétendument acquis n’est ni sérieux ni démontré ;
— le quantum du préjudice prétendument subi par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe est, en tout état de cause, surévalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, les sociétés Traton SE, successeur de Man SE, Man Trcuk et Bus SE et Man Truck et Bus Deutschland GmbH, représentés par Me Eberhardy-Le Prévost et Me Berkani, concluent à l’incompétence de la juridiction administrative, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
— aucun manquement aux règles de la concurrence imputable à Man SE n’est établi ;
— la responsabilité de Man SE et Man Truck et Bus AG ne peut être recherchée pour des faits postérieures au 20 septembre 2010 ;
— la responsabilité de Man Truck et Bus Deutschlanc Gmhb ne peut être recherchée en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 ;
— les règles de l’ordonnance n°2017-303 sont inapplicables à l’espèce ;
— le préfet de la Guadeloupe ne démontre pas l’existence d’une faute de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH ;
— le préfet n’établit pas la réalité du préjudice alléguées lors qu’il ne produit aucune pièce relative à l’achat des véhicules ;
— l’estimation du préjudice est erronée, le chiffre de 20% ne reposant ni sur des données chiffrées, ni sur aucune analyse économique ;
— le préfet n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, alors que les services préfectoraux n’ont pas acquis de camions auprès des entités Man, que ces camions ont été acquis auprès de l’UGAP et que la pratique sanctionnée par la commission porte sur des échanges d’information sur les prix bruts et non sur les prix de vente ;
— aucune sanction solidaire ne peut être prononcée en raison de l’impossibilité pour les entités Man de se défendre utilement sur les demandes indemnitaires et en l’absence d’un préjudice unique et indivisible.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N. V., représentées par Me Rameau et Me Léonard concluent à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative et à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
— le préfet de la Guadeloupe n’établissant pas que l’Etat aurait conclu un contrat administratif avec l’une des sociétés mise en cause, la juridiction administrative est incompétente ;
— l’auteur de la requête n’ayant pas qualité pour représenter l’Etat, la requête est irrecevable ;
— leur responsabilité quasi-délictuelle pour dol ne peut être engagée en l’absence de vice de consentement alors que le préfet n’établit pas qu’un contrat aurait été conclu avec l’une des sociétés ayant participé à la pratique sanctionnée par la Commission européenne ;
— à supposer qu’un contrat ait été conclu entre l’UGAP et les sociétés, l’Etat a la qualité de tiers et ne peut prétendre être victime d’un dol, le tiers à contrat administratif ne pouvant se prévaloir des stipulations de ce contrat ;
— l’Etat ne peut se prévaloir de la présomption de préjudice résultant d’une entente en application des dispositions de l’article L. 481-7 du code du commerce transposant la directive 2014-104 alors que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas rétroactivement ;
— l’Etat ne démontre pas l’existence d’une faute de DAF en l’absence de contrat ;
— la décision de la commission ayant sanctionné une pratique anticoncurrentielle en raison de son objet mais n’ayant constaté aucun effet sur le marché, le préfet n’établit pas que son consentement a été vicié en se référant à la décision de la commission ;
— l’UGAP a passé un contrat à l’issu d’une procédure de mise en concurrence par les prix, alors que la commission a uniquement sanctionné les échanges d’informations sur les prix bruts ;
— l’Etat n’établit pas l’existence de son préjudice ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve d’achat d’un véhicule auprès d’une société mise en cause, en l’absence de contrat ;
— l’Etat ne produit aucun élément, tel qu’un document comptable ou un extrait bancaire, susceptible d’établir de manière certaine qu’un prix a effectivement été payé par l’Etat pour l’acquisition des prétendus véhicules ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve d’une majoration des prix d’acquisition d’environ 20% alors que la commission a sanctionné des échanges d’informations sur les prix bruts des camions sans indiquer l’existence d’un excédent de prix ;
— l’Etat ne peut majorer le montant de son préjudice d’un taux de TVA de 19,6% alors qu’il n’établit pas le paiement effectif du prix et que l’Etat est une personne morale unique dont le budget a été alimenté du montant de la TVA collectée au moment de l’acquisition des véhicules ;
— à supposer qu’un surplus de prix ait affecté les véhicules acquis, ce préjudice a été subi par l’UGAP et non par l’Etat qui doit établir que l’UGAP aurait répercuté cette majoration sur le prix de vente ;
— l’Etat n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute prétendue et les préjudices allégués, et que l’Etat n’établit pas davantage que les véhicules concernés entrent dans le périmètre de la décision de la commission européenne qui porte sur certains types de camions, pour une période déterminée et qui exclut tout service.
Par un mémoire en défense enregistré les 21 mars 2025, la société Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (Publ), la société Volvo Lastvagnar AB et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche concluent à titre principal à l’incompétence de la juridiction, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente en l’absence de lien contractuel ou financier entre les sociétés et la préfecture de la Guadeloupe, compte tenu du recours au service de l’UGAP ;
— la préfecture n’établit pas l’existence d’une faute, alors que la décision de la commission européenne sanctionne une infraction par objet et ne mentionne pas d’effets anticoncurrentiels ;
— la préfecture n’établit pas de lien de causalité, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption de causalité ;
— en l’absence de tout élément technique chiffré relatif à l’achat des véhicules auprès des constructeurs, la préfecture n’établit pas l’existence d’un préjudice alors qu’il lui appartient d’apporter des éléments de preuve précis et circonstanciés d’un surcoût lors de l’acquisition des véhicules ;
— le préfet de la Guadeloupe n’établit pas la répercussion des surcoûts ;
— les sommes réclamées sont calculées sur la base du prix d’achat des véhicules qui incluent la marge commerciale de l’UGAP qui n’est pas imputable aux sociétés mises en cause ;
— le préfet de la Guadeloupe ne peut demander la majoration des sommes du taux de TVA en vigueur lors de l’acquisition des véhicules, alors que le TVA a déjà été collectée au profit du trésor public, l’Etat étant une personne morale unique.
La société Daimler AG n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Les services déconcentrés de l’État dans le département de la Guadeloupe ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et poids lourds durant la période de l’entente sanctionnée, notamment par l’intermédiaire de l’UGAP, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’Etat une somme totale de 151 392,66 euros TTC correspondant à un surcoût qu’il estime à 20% pour chaque véhicule acquis par les services de l’Etat dans le département de la Guadeloupe, majoré de la TVA au taux de 19,6%.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence des juridictions administrative soulevées en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
8. Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
9. En l’espèce, la Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
10. En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés requérantes caractérisant des fautes.
11. Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’UGAP. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’Etat n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
12. Toutefois, afin de justifier que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Guadeloupe ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 5 véhicules pour un montant d’environ 756 963,30 euros HT, le préfet indique uniquement, dans le cadre de sa requête, qu’un tableau retraçant l’ensemble des contrats sera fourni ultérieurement. Alors que les sociétés mises en cause font valoir en défense que le préfet ne fournit aucun document de nature à établir la réalité de ces acquisitions et permettant de vérifier que les éventuels véhicules entreraient dans le périmètre de la décision de la commission, le préfet de la Guadeloupe n’a produit aucun mémoire ou pièces complémentaires postérieurement à l’introduction de sa requête. Dès lors, le préfet, qui n’apporte pas même la preuve de l’acquisition effective de véhicules, n’établit pas l’existence du préjudice allégué.
13. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires du préfet de la Guadeloupe ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, aux sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Décret n°2001-210 du 7 mars 2001
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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