Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Catol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 16 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la sanction attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
— la sanction attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorité disciplinaire n’a pas communiqué au conseil de discipline les motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition ;
— la sanction attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a commis aucun fait susceptible de recevoir la qualification de faute disciplinaire ;
— la sanction attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M. B, enregistré le 27 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Catol, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de mathématiques depuis le 1er septembre 2016, est affecté, depuis le 1er septembre 2022, au collège Petit manoir, situé au Lamentin. M. B a fait l’objet de poursuites disciplinaires, pour avoir commis des violences physiques à l’égard d’une élève de 3ème 3, pendant un cours, le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la rectrice de l’académie de la Martinique a prononcé la suspension, à titre conservatoire de M. B. Par un arrêté du 24 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en dépit de l’avis en faveur de l’absence de sanction, émis le 12 mars 2024, à la majorité de 20 voix sur 37, par la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, pendant une durée de 16 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024, prononçant la sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par M. B lui-même le 8 novembre 2023, et des témoignages recueillis auprès des élèves par la cheffe d’établissement, que, lors d’un cours de mathématiques se tenant, le 7 novembre 2023, de 14h00 à 16h00, avec la classe de 3ème 3, l’une des élèves de la classe a demandé à M. B l’autorisation de quitter la salle pour se rendre aux toilettes. Malgré le refus opposé par M. B, l’élève a profité d’un moment d’inattention de ce dernier pour quitter la salle, sans autorisation. M. B a alors immédiatement signalé la situation, par le logiciel Pronote, au bureau de la vie scolaire, qui n’a toutefois pas pris en charge l’élève. Ainsi, l’élève a entendu regagner la salle de classe quelques minutes plus tard, ce à quoi M. B s’est opposé, au motif qu’elle avait quitté le cours sans autorisation. A nouveau, l’élève a profité d’un moment d’inattention de M. B pour rentrer dans la salle, sans autorisation, et s’est dirigée vers ses affaires. Il ressort des différents témoignages recueillis, et n’est pas véritablement contesté par M. B, que celui-ci a alors fait usage de la force physique pour tenir l’élève par le bras afin de la raccompagner vers la sortie puis, dans la mesure où l’élève se débattait, l’a plaquée au mur en la tenant fermement. L’élève, ne cessant de se débattre, a fini par être déséquilibrée et est tombée au sol, à la suite de quoi M. B l’a maintenue au sol en se tenant au-dessus d’elle. Si M. B expose que l’élève faisait preuve d’agressivité et qu’il n’aurait fait que se protéger face à des coups qu’elle tentait de lui assener, cette agressivité alléguée ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, et notamment d’aucun des témoignages recueillis auprès des élèves de la classe, la cheffe d’établissement ayant également déclaré, lors du conseil de discipline, que, si l’élève victime présente, de façon générale, un caractère dissipé et perturbateur, elle ne s’est jamais montrée violente ou agressive. Dans ce contexte, et en dépit de l’attitude ouvertement insolente et provocatrice de l’élève, l’usage de la force physique par M. B présente un caractère manifestement inadapté et disproportionné, la cheffe d’établissement ayant d’ailleurs relevé que les élèves de la classe ont été très impressionnés, et qu’elle a dû faire appel à l’équipe mobile de sécurité pour leur apporter une assistance psychologique. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant commis un manquement à ses obligations de dignité et d’exemplarité, de nature à jeter le discrédit sur le service public de l’éducation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait inexactement qualifié les faits, en retenant qu’ils étaient fautifs et de nature à justifier une sanction.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
6. Il est constant que les violences physiques, commises par M. B le 7 novembre 2023, présentent un caractère isolé, et ne reflètent en rien son comportement habituel à l’égard des élèves, la déléguée de classe ayant notamment mentionné dans son témoignage que l’événement du 7 novembre 2023 avait conduit les élèves à découvrir un « autre visage » de M. B. En outre, les faits sont intervenus dans un contexte de tension, directement généré par le comportement perturbateur et provocateur de l’élève victime. Dans ces conditions, alors que M. B exerce les fonctions d’enseignant depuis le 1er septembre 2016 et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure, M. B est fondé à soutenir qu’en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 16 jours, sanction du troisième groupe, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé une sanction disproportionnée, au regard de la gravité des faits.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juin 2024, par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 16 jours, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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