Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2406351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée de vice de procédure car il n’est pas établi que la commission aurait délibéré conformément aux dispositions qui la régissent ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation car aucune démarche préalable autre que la demande d’un logement social n’était obligatoire et elle remplissait dès lors cette condition, sans que la commission puisse opposer l’absence de saisine des instances du plan départemental d’accès au logement et à l’hébergement pour les personnes défavorisées ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation étant occupant illégal d’une habitation faisant l’objet d’une mesure d’expulsion alors qu’il a trois enfants mineurs dont un de quatre ans.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Pougault, représentant la partie requérante, le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
4. La partie requérante soutient que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure en l’absence de toute indication sur la composition de la commission de médiation et aux modalités de délibération, permettant de s’assurer que celle-ci était conforme aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, d’une part, aucun texte n’impose à l’administration de préciser dans la décision la composition de la commission ainsi que les modalités de délibération. D’autre part, la partie requérante n’a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission afin de s’assurer de la composition de celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.
6. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.
7. En l’espèce, M. B…, de nationalité arménienne, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2024 et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, notifiée le 31 mai 2024, est en situation irrégulière. S’il fait état de l’assignation a par le centre communal d’action sociale de la ville de Toulouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à raison de son occupation sans droit ni titre d’une maison située 18 rue des Bûchers à Toulouse, il ne ressort ni de ce document ni d’autre pièce du dossier que sa situation et celle de sa famille justifierait qu’il bénéficie d’un hébergement d’urgence à titre exceptionnel, alors qu’il lui incombe de quitter le territoire français. Par suite, la commission de médiation a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande au motif de l’irrégularité de son séjour sur le territoire national, de l’absence de garanties d’insertion et de circonstances exceptionnelles.
8. Par conséquent, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Pougault et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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