Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2507077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 20 juin 2025, M. C E et Mme D B demandent au tribunal d’annuler la facture émise à leur encontre, le 20 mars 2025, par le gestionnaire du collège le Pont de Moine pour un montant de 82 euros en vue du règlement des frais de cantine scolaire de leur enfant mineur, A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête déposée par M. E et Mme B, le 22 avril 2025, n’était pas accompagnée de la décision qu’ils entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 23 avril 2025, dont il a été accusé réception le 11 juin 2025, et à laquelle les requérants ont entendu répondre, par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. E et Mme B n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D B.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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