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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2205815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 20 janvier 2025, l’association Fontonne Action Collective, représentée par Me Berthet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune d’Antibes, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— le préfet n’a pas satisfait aux réserves auxquelles était conditionné l’avis favorable de la commissaire enquêtrice ;
— l’arrêté porte atteinte à l’égalité entre les citoyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
La commune d’Antibes a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 23 mai 2025 et ont été communiquées.
Des pièces, présentées par l’association Fontonne Action Collective en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 2 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune d’Antibes. L’association Fontonne Action Collective a présenté un recours gracieux, le 9 août 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, elle demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. () ".
3. Si l’association requérante soutient que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux est insuffisamment motivée, une telle décision n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et en particulier pas dans celles visées au 8° de cet article, dès lors qu’aucune disposition n’impose de présenter un recours administratif préalablement à l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’un arrêté portant révision d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu diriger ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 27 juin 2022 lui-même, cet arrêté n’a pas davantage à être motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; () « . Aux termes de l’article L. 562-4-1 du même code : » I.-Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. () ".
5. Le plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’Antibes se fonde sur des études hydrauliques avec modélisation, qui ont déterminé l’aléa inondation à partir de deux critères que sont la hauteur d’eau et sa vitesse d’écoulement. Cet aléa inondation a ensuite été croisé avec les enjeux, ces derniers tenant compte de la présence d’établissements vulnérables et des contextes urbains, rassemblés en trois zones, les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées. Enfin, le résultat auquel aboutit cette modélisation a fait l’objet d’un calage, au regard des données disponibles concernant l’épisode orageux ayant touché le département le 3 octobre 2015. Ainsi, ce règlement procède de l’application de critères objectifs tenant essentiellement à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements.
6. La requérante, dont l’argumentation consiste pour l’essentiel en la reproduction d’extraits du rapport de la commissaire enquêtrice en date du 12 mars 2021, soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de droit et de fait dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas satisfait aux réserves auxquelles était conditionné l’avis favorable de cette commissaire enquêtrice, en particulier la réserve tenant à une vérification de la topographie et des paramètres introduits dans les modélisations, ainsi que celle tenant à l’emplacement des zones « R0 ».
7. Toutefois et d’une part, la requérante, qui se borne à se prévaloir de témoignages relatifs à la hauteur d’eau et d’incohérences « rendant la modélisation incompréhensible », n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la fiabilité de la méthodologie employée par l’administration, explicitée au point 5 du présent jugement.
8. D’autre part, s’agissant de la représentation graphique des zones « R0 », qui correspondent à des bandes de terrain constituées des lits mineurs des cours d’eau augmentés de marges de recul de trois mètres par rapport aux berges ou de huit mètres par rapport à l’axe des cours d’eau, il ressort du rapport de présentation de l’arrêté en litige que « pour des raisons d’échelle de plan et du périmètre d’étude du réseau hydrographique modélisé, les surfaces sur lesquelles s’appliquent les règles des zones R0 ne sont pas représentées. Le zonage règlementaire fait apparaître l’axe de cours d’eau, vallons et canaux. () ». La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la représentation graphique des zones « R0 » est erronée, alors qu’il résulte de ce qui précède que ces zones ne sont pas indiquées dans le zonage du PPRI en litige. Au surplus, elle n’établit pas que le tracé des cours d’eau dans le zonage du PPRI ne correspondrait pas à leur emplacement réel, en se bornant à produire le schéma du réseau d’assainissement des eaux du plan local d’urbanisme de la ville d’Antibes, sur lequel les tracés des cours d’eau sont seulement indicatifs.
9. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’autorité préfectorale de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d’exposition à ces risques, des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l’application de telles contraintes. Dès lors que la requérante n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation dans le classement auquel a procédé l’autorité préfectorale, l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association Fontonne Action Collective n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Fontonne Action Collective est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fontonne Action Collective et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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