Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2511466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
- est illégale du fait de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perez, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 18 avril 1998, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’une durée de 6 mois par un arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de la Drôme.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contient les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue du 7 octobre 2025, que M. B… a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnues.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis mai 2023, les pièces qu’il produit ne permettent ni d’établir sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa présence continue. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale comme il vient d’être dit au point 10, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprend la même argumentation que celle développée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. La décision de refus d’octroi d’un délai de départ n’étant pas illégale comme il vient d’être dit au point 12, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour d’une durée de 6 mois par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
T. PEREZ
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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