Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 juin 2022, le 16 juin, le 2 aout et le 15 octobre 2023, et le 22 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2021 du ministre de l’intérieur ajournant sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante italienne, née le 10 aout 2021, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 27 octobre 2021, dont Mme A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, pour des faits commis le 7 février 2018 à La Défense.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche extraite du fichier des antécédents judiciaires, produite par le ministre que Mme A a été l’auteure d’actes de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 7 février 2018. La procédure pénale engagée à la suite de ces faits au tribunal de Nanterre a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris le 30 aout 2021, et a été classée sans suite le 27 décembre 2021. Toutefois, par la décision attaquée, le ministre a ajourné la demande de naturalisation de Mme A « jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure ». En se bornant à faire valoir que cette procédure a été classée sans suite, postérieurement à la date de la décision attaquée, sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la requérante n’établit pas que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d’ajournement d’une erreur manifeste d’appréciation La circonstance que la requérante, qui vit en France depuis 2002, y est bien intégrée et y inscrit son avenir aux côtés de son enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont l’ajournement, conditionné au prononcé d’une décision de justice, est expiré depuis que la procédure a été classée sans suite le 27 décembre 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207297
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